Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et des obligations de présentation aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier au motif de l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale car la requérante ne présente pas de garanties de réintégration suffisantes dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est manifestement disproportionnée ;
S’agissant des obligations de présentation aux services de police :
- elles ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 13 octobre 1975 à Sidi Ifni (Maroc), est entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2022. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 février 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 28 août 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 6 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du 4 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé des obligations de présentation aux services de police
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation au motif de l’absence d’examen de sa vulnérabilité. La requérante soutient qu’elle souffre d’un lourd handicap justifiant des soins réguliers en France. Toutefois, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence de ce handicap ou la nécessité de soins de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Ainsi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour prendre sa décision, le préfet s’est fondé sur les circonstances que la requérante se déclare célibataire, sans enfant et qu’elle n’établit pas avoir ses attaches familiales en France. Mme B… soutient que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. A l’appui de ce moyen, Mme B… se borne à invoquer sa présence en France depuis trois ans, sa communauté de vie avec sa sœur, également en situation irrégulière, et la gravité de son état de santé. Ainsi, le moyen invoqué n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que cette décision est illégale au motif qu’elle ne bénéficie pas de garanties de réintégration suffisantes dans son pays d’origine. Toutefois, un tel moyen soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La requérante soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée. Toutefois, ce moyen, formulé de manière générale, n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre les obligations de présentation aux services de police :
Mme B… soutient que l’obligation de pointage n’est pas justifiée et qu’elle aggraverait sa précarité. Cependant, ce moyen est formulé de manière générale sans manifestement apporter les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé, d’un moyen inopérant, d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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