Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D A C, représentée par Me Haigar et Delimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son compte personnel ANEF ne lui permet pas de déposer une demande de titre de séjour fondée sur sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale, non reconnue par la plateforme ;
— une telle situation l’expose au risque d’un éloignement et la prive du bénéfice d’un logement décent, alors qu’elle doit quitter le centre d’hébergement de demandeur d’asile le
26 novembre 2024 et que son fils B doit sortir prochainement de l’hôpital ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, en conséquence de la rupture de la continuité et de l’égalité d’accès au service public, alors qu’en sa qualité de réfugiée elle doit être mise en possession d’une carte de résident ;
— le blocage de ses démarches porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à son droit d’asile et son droit au travail, reconnus par le Préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures « . Selon l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa
demande () « . Selon l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Mme A C, ressortissante palestinienne née le 6 avril 1977 à Gaza (Palestine), entrée en France le 28 décembre 2023 dans le cadre du dispositif exceptionnel mis en place pour l’accueil d’enfants blessés, a bénéficié de la reconnaissance du statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2024. Depuis cette date, la requérante tente en vain de présenter une demande de délivrance d’une carte de résident sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Mme A C demande, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour intervient en conséquence de l’enregistrement d’une demande de délivrance d’un titre de séjour par les services de la préfecture. Or, il résulte des termes mêmes de la requête, confirmés par les pièces produites, que Mme A C se trouve dans l’impossibilité de déposer une telle demande, en conséquence de l’ignorance de son statut de réfugiée par la plateforme ANEF. Si de telles circonstances sont de nature à justifier qu’une requête soit présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte de résident, en revanche, de telles circonstances ne permettent pas de prononcer l’injonction sollicitée par la présente requête.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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