Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er oct. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre son éloignement, ordonné en application de l’arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à M. B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été emmené à l’aéroport par une escorte le 29 septembre 2025, le matin, en vue d’un vol l’après-midi ;
- l’exécution de l’arrêté litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances nouvelles depuis l’édiction de la mesure d’éloignement, dès lors que sa concubine, de nationalité française, présente une grossesse pathologique dont le terme est fixé au 1er décembre 2025, cette grossesse entrainant un risque pour la santé de celle-ci et de l’enfant, et qu’il a effectué une reconnaissance anticipée de paternité à l’égard de ce dernier le 10 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer, en cas d’absence ou d’empêchement, sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 septembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les observations de Me Desroches, pour M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens en les complétant, et celles de M. B… et de sa concubine, Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 février 1989, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non admission au système d’informations Schengen. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Vienne a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 27 juin 2024 : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3 , L. 653-3 , L. 761-3 , L. 761-5 , L. 761-9 , L. 762-3 et L. 763-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ».
D’une part, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision l’assignant à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français après que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 de ce code a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français devenue, en l’état, inexécutable.
D’autre part, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions visées par l’article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, et de ceux qui lui sont désormais conférés par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que la requête n° 2502981 de M. B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 portant renouvellement d’une assignation à résidence, est inscrite au rôle d’une audience le 2 octobre 2025, à 10 heures et que l’intéressé est susceptible, au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation contre cet arrêté, de se prévaloir de tout élément de droit ou de fait nouveaux intervenus postérieurement à l’arrêté du 27 juin 2024, conformément aux principes exposés au point 6 de la présente ordonnance. Par ailleurs, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme pouvant matériellement organiser le départ de M. B… entre la date de mise à disposition de la présente ordonnance et cette audience, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que l’organisation du précédent routing de M. B… a été réalisée le 26 septembre en vue d’un départ le 29 septembre après-midi. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… formées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne et au préfet de la Vendée.
Fait à Poitiers, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. TIBERGHIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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