Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2303703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Membrolle-Semblançay a rejeté sa demande, reçue le 2 mai 2023, tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay de lui attribuer cette allocation à compter du 7 juillet 2022 et de la lui verser, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay, au sein duquel elle a exercé la plus grande partie de son activité, de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi en application des articles L. 5424-1, L. 5224-2 et R. 5424-2 du code du travail ;
— elle ne dispose pas des éléments de calcul pour déterminer son préjudice financier de sorte qu’il y a lieu de la renvoyer devant l’EHPAD pour qu’il soit procédé à ce calcul et au versement de l’allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Membrolle-Semblançay, représenté par Me Sonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme B a démissionné de son emploi d’aide-soignante et qu’elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2025, présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 25 mars 1975, a exercé à compter du 5 septembre 2006, les fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Membrolle-Semblançay, en qualité d’agent contractuel puis titulaire, jusqu’à sa démission le 17 mars 2022. Le 23 mars 2022, elle a été recrutée par la commune de La Membrolle-sur-Choisille pour assurer les fonctions d’agent périscolaire – animatrice ALSH, par des contrats à durée déterminée successifs dont le dernier a pris fin le 7 juillet 2022. Elle a alors sollicité auprès de Pôle Emploi, devenu depuis lors France Travail, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un courrier du 29 juillet 2022, cet établissement l’a informée de ce que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevait de l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay. En conséquence, Mme B a, par un courrier du 25 avril 2023 reçu le 2 mai suivant, sollicité de l’EHPAD le versement de cette allocation à compter du 7 juillet 2022. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay pendant plus de deux mois, d’enjoindre à cet établissement de liquider les sommes dues depuis le 7 juillet 2022 et de les lui verser, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. D’une part, le 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit à une allocation d’assurance lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi et qu’ils « satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ». Le 2° de cet article prévoit que les agents non titulaires des collectivités territoriales ont, dans les mêmes conditions, droit à cette allocation d’assurance. Selon l’article L. 5424-2 du même code, les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance tandis que les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 peuvent adhérer au régime d’assurance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5422-2 du code du travail : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure () ». Aux termes de l’article R. 5424-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : " § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : () – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée () « . Selon l’article 3 du même règlement : » § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : / – au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail () « . L’article 4 fixe les autres conditions auxquelles est subordonnée l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et en particulier le fait de » n’avoir pas quitté volontairement () leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un agent de la fonction publique hospitalière, qui après avoir volontairement quitté cet emploi, a retrouvé un autre emploi dont il se trouve involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l’assurance-chômage dès lors qu’il a travaillé au moins 65 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi, et d’autre part, que dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l’intéressé qui supporte la charge de l’indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, aide-soignante employée par l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay du 5 septembre 2006 au 17 mars 2022, a été radiée des cadres à cette date après avoir présenté sa démission. L’intéressée a été employée, dès le 23 mars 2022 par la commune de La Membrolle-sur-Choisille, pour un accroissement saisonnier d’activité, par contrats à durée déterminée successifs dont le dernier a pris fin le 7 juillet 2022. En application du §1 de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, il est constant que Mme B a été involontairement privée d’emploi à l’issue de son dernier contrat avec la commune de La Membrolle-sur-Choisille.
7. En outre il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 29 juillet 2022 de Pôle Emploi adressé à Mme B, qu’au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d’activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l’allocation d’assurance, l’intéressée justifiait d’une durée d’affiliation au moins égale à 130 jours travaillés, a travaillé 92 jours auprès de la commune de La Membrolle-sur-Choisille, affiliée au régime de l’assurance-chômage, et pendant une durée supérieure auprès de l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay, qui assure la charge et la gestion de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. Il en résulte d’une part, que l’intéressée avait travaillé plus de 65 jours dans le dernier emploi dont elle a été involontairement privée et d’autre part, que l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a employée pendant la période la plus longue. Il en résulte que cet établissement est le débiteur de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle Mme B peut prétendre.
8. Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de sa demande, Mme B remplissait les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’allocations d’aide au retour à l’emploi, elle avait droit à leur versement. Ainsi, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay a implicitement rejeté sa demande. En revanche, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme B, il y a lieu de la renvoyer devant l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. D’une part, Mme B a droit, à compter du 2 mai 2023, date de sa réclamation à l’EHPAD de La Membrolle-Sembleçay, aux intérêts sur la fraction de la somme due représentant le montant des allocations d’aide au retour à l’emploi échues à cette date et le cas échéant, pour le surplus, à compter des dates respectives de versements périodiques qui auraient dû être faits.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme que l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay demande à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de La Membrolle-Semblançay sur la demande de Mme B du 25 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de La Membrolle-Semblançay pour qu’il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, au calcul et au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues à la suite de sa demande reçue le 2 mai 2023, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD de La Membrolle-sur-Choisille versera la somme de 2 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’EHPAD de La Membrolle-Semblançay.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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