Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2202647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 7 septembre 2023 et 3 juin 2024, l’association syndicale libre (ASL) Provence Village, représentée par
Me Taupenas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision expresse du 27 juillet 2022 adoptée par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, en tant que cette décision est fondée sur le règlement de la commune de La Garde approuvé par délibération adoptée le 22 septembre 2024, ou à tout le moins, l’annexe 5 dudit règlement ;
2°) d’annuler par exception d’illégalité le règlement de l’eau de la commune de
La Garde, approuvé par délibération adoptée le 22 septembre 2014, ou, à tout le moins, l’annexe 5 dudit règlement ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 adoptée par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux du
27 juillet 2022, en tant que ces dernières décisions sont fondées sur le règlement de la commune de La Garde approuvé par délibération adoptée le 22 septembre 2024, lui-même entaché d’illégalité ;
4°) d’annuler par exception d’illégalité le règlement de l’eau de la commune de
La Garde, approuvé par délibération adoptée le 22 septembre 2014, ou, à tout le moins, l’annexe 5 dudit règlement ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que le signataire, M. A B ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— la requête est recevable ; elle verse au dossier les statuts ainsi que le procès-verbal de l’assemblée général de leur président à ester en justice ; elles ont intérêt à agir eu égard à leur objet social comportant la gestion et l’entretien des équipements communs et réseaux des lotissements et aux importantes incidences financières et de gestion qui résulteraient de la requalification en réseau privé d’un réseau public ;
— MTPM a commis une erreur de qualification juridique des équipements en cause au regard des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors que les canalisations permettant la distribution d’eau potable aux constructions érigées au sein du groupe d’habitations seraient incorporées au réseau public de distribution dans leur intégralité.
Par des mémoires en défense, enregistré les 8 juin 2023 et 15 février 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, agissant par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ASL Provence Village, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la Métropole Toulon Provence Méditerranée a été enregistré le 2 septembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— Et les observations de Me Taupenas pour l’ASL Provence Village, et de Me Petit pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale libre (ASL) Provence Village a pour objet la gestion et l’entretien d’un groupe de 80 habitations composant le lotissement du même nom qui a été construit dans les années 1970 sur le territoire de la commune de La Garde, et, en particulier, la gestion et l’entretien des voies, des espaces verts, des emplacements collectifs de stationnement, des canalisations, réseaux, éclairages, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux créés. Par courrier du 2 mai 2022, l’ASL Provence Village a demandé à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de reconnaître que l’intégralité du réseau de distribution d’eau potable situé dans le périmètre du groupe d’habitations Provence Village fait partie du réseau public d’eau potable relevant de la responsabilité de la personne publique, et non uniquement l’avenue des Maures et des deux voies perpendiculaires comme indiqué dans le courrier d’information du 10 mars 2022. Par un courrier du 27 juillet 2022, MTPM a rejeté sa demande.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2022 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier attaqué, adressé par le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée à l’ASL Provence Village le 10 mars 2022, que ce courrier entend informer l’association syndicale libre que deux antennes de réseau potable, perpendiculaires à la voie publique Maurin des Maures situées sous des fonds privés de sa structure, ne sont pas équipées d’un compteur général, ce qui constitue, au regard de l’article 9 du règlement de l’eau, une non-conformité. Le courrier se conclut en précisant qu’il souhaite régulariser à sa charge et que des interventions techniques seront programmées. Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme purement informatif et ne constitue pas ainsi une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, doit être accueillie.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2022 et par voie d’exception d’illégalité le règlement de l’eau de la commune de La Garde ainsi que son
annexe 5 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur général adjoint des services, qui avait reçu, aux termes de l’arrêté du 3 décembre 2020, délégation pour signer « les réponses aux recours gracieux ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ».
5. Il résulte de ces dispositions que seuls la réalisation et le financement des équipements regardés comme « propres » à la construction ou au lotissement peuvent être réclamés au bénéficiaire d’une autorisation de lotir. Il résulte également des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. En l’espèce, l’ASL Provence Village soutient que la Métropole TPM a commis une erreur dans la qualification juridique du réseau d’eau potable desservant le groupe d’habitation Provence Village, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Toutefois, le litige n’est pas relatif à une participation mise à la charge d’un constructeur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est donc inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-2-1 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots (). ». En vertu de l’article R. 111-8 dudit code, alors en vigueur : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article 9 du chapitre I du cahier des charges de l’ASL Provence Village modifié « en dernier lieu le 28 février 2013 : » La charge d’entretenir, de réparer, voire de renouveler les équipements communs, incombe aux attributaires de lots, en propriété ou jouissance, dès leur achèvement et mise en service. L’Association syndicale du groupe d’habitations assume cette charge et la répartit entre les attributaires de lots en propriété ou en jouissance. La répartition de cette charge est faite entre tous les propriétaires. Sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le fait que certaines voies ou éléments d’équipement ne soient en fait utilisés que par certains propriétaires. La répartition des charges d’un exercice annuel déterminé, se fera en fonction de la situation foncière existant au premier jour du dit exercice. Il est alors décidé de ne pas tenir compte des points attribués au regard des parcelles, ou aussi des surfaces habitables des maisons, pour le calcul du montant des charges à devoir. Étant solidaire des uns aux autres, c’est l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle seule souveraine à fixer un montant qui sera identique pour tous. Toutefois, toute aggravation des charges d’entretien, du fait de l’un des syndicataires aura pour effet d’obliger ce dernier à payer de ses deniers, l’excèdent de charge correspondant. Cela bien sur après réunion du bureau « . Aux termes de l’article 3 du chapitre II du même cahier des charges : » Cette association syndicale a pour objet : l’approbation des biens à l’usage commun de tous les propriétaires du groupe d’habitations constituant ses éléments d’équipement et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, emplacements collectifs de stationnement, canalisations, réseaux, éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux. La conservation et l’entretien des dits biens. La création de tous éléments d’équipements nouveaux. Le contrôle de l’application du cahier des charges. La gestion et la police des dits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association. La répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres du syndicat et leur recouvrement. D’une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la propriété, la gestion et l’entretien des équipements communs d’un lotissement, tel que les canalisations d’eau, sont normalement dévolus à l’association syndicale regroupant les attributaires de lots en propriété ou en jouissance.
8. Il est constant que les canalisations d’eau potable ont été réalisées à l’occasion de la construction du lotissement du domaine Provence Village dans les années 1970, et qu’elles sont destinées à répondre aux besoins propres de ce dernier par la desserte en eau potable des seuls résidents du lotissement. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, en particulier du cahier des charges de l’ASL Provence Village, que celle-ci a la charge de la gestion et de l’entretien des réseaux. Il résulte de ces stipulations que, dès l’origine, le réseau de distribution d’eau en cause, qui devait desservir le seul lotissement du domaine de l’ASL Provence Village, était à la charge de l’ASL requérante. S’il ressort des pièces du dossier que la commune de La Garde, qui exerçait à cette époque la compétence « Eau », a décidé de raccorder le réseau du domaine au réseau existant, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que la commune aurait accepté ou décidé la rétrocession du réseau de distribution d’eau interne du lotissement dans son domaine public ni qu’elle aurait utilisé ce réseau pour l’exercice de ses compétences. En outre, la circonstance que la commune de La Garde ait effectué des opérations d’entretien sont sans incidence sur la propriété de ces canalisations. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que la réalisation des canalisations serait intervenue dans le cadre d’une ou plusieurs opérations de travaux publics réalisées par et pour le compte de la commune dans un but d’intérêt général. Par suite l’association syndicale libre Provence Village n’est pas fondée à soutenir que les canalisations situées à l’intérieur du périmètre présentent le caractère d’un équipement public.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres irrecevabilités opposées, que l’ASL Provence Village n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2022, et par voie de conséquence, à demander, par voie d’exception, l’annulation du règlement du service de l’eau applicable sur le territoire de la commune de
La Garde approuvé par délibération du 22 septembre 2014 ainsi que l’annexe 5 dudit règlement.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ASL Provence Village une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la Métropole Toulon Provence Méditerranée et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de l’ASL Provence Village est rejetée.
Article 2 : L’ASL Provence Village versera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL Provence Village et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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