Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 oct. 2025, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2025, la société E2P Sud Isolation représentée par Me Danjou, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du marché public signé le 6 août 2025 relatif aux « Travaux d’isolation des combles de 23 résidences de Var Habitat » – consultation n° 2025-048 entre l’OPH Var Habitat et la société Isol Sud Est.
- De mettre à la charge de l’OPH Var Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat est entaché d’une illégalité telle qu’il convient de le suspendre en attendant la décision au fond. Surtout, il en va d’une bonne gestion des deniers publics de suspendre l’exécution d’un tel contrat dès lors que l’offre proposée par la société Isol Sud Est n’est ni la « moins disante » ni la « mieux disante ». En tout état de cause, le manque à gagner que représente la perte du contrat, fragilise considérablement sa trésorerie, dans la mesure où son chiffre d’affaires était en bonne partie assuré par les prestations d’isolation de combles assurées pour le compte de l’OPH Var Habitat ;
- le manquement aux obligations de publicité et d’information est ici parfaitement assumé, puisqu’une grande latitude est offerte aux candidats dans la détermination précise du besoin de l’acheteur public. Le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux afin d’inclure dans son prix toutes les modifications éventuellement nécessaires à la bonne réalisation de la mission, pour une détermination plus précise et plus juste de son prix, et donc de l’usage des deniers publics ;
- à la suite du dépôt de son offre et de sa candidature, sur le fondement des dispositions de l’article L2152-6 du Code de la commande publique, relatives aux offres anormalement basses, Var Habitat lui a adressé un courrier afin qu’elle justifie son offre de prix, sans indiquer quelle offre était visée par la demande de complément d’information ;
- si les documents de la consultation avaient été plus clairs et moins confusants, elle aurait eu une chance de présenter un prix plus compétitif et obtenir ainsi le meilleur classement, devançant la note attribuée à l’attributaire concernant le critère prix ;
- le pouvoir adjudicateur aurait dû l’inviter à s’expliquer dans la phase négociation, en informant l’ensemble des autres candidates pour plus de transparence, ainsi que le prévoit la fiche technique de la DAJ du ministère de l’Economie sur ce type de procédure, et permettre ainsi à chaque entreprise de reformuler son offre de prix en intégrant dans son offre de base, la proposition commerciale alternative ;
- ainsi, en ne lui permettant pas d’éclaircir ou de justifier la consistance de son prix dans le cadre de la négociation d’une part, et en induisant en erreur les candidats à travers des documents contractuels, insuffisamment définis, d’autre part, l’OPH Var Habitat a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats, lésant directement les intérêts de la requérante. Si les documents de la consultation avaient été plus clairs et moins confusants, elle aurait eu une chance de présenter un prix plus compétitif et obtenir ainsi le meilleur classement, devançant la note attribuée à l’attributaire concernant le critère prix ;
- la fréquence élevée de la rotation des bennes ne lui a pas permis d’atteindre une bonne note à ce sous-critère, alors qu’il incombait à l’acheteur de porter à la connaissance de l’ensemble des candidats les conditions de mise en œuvre de ce sous-critère. Et l’emploi du terme « notamment » dans la question, a conféré à l’acheteur public une liberté de choix discrétionnaire qui a d’ailleurs permis à l’entreprise attributaire, d’obtenir la note maximale de 20/20 à ce sous-critère, sans que cette note ne soit justifiée par des critères objectifs. Elle a donc été injustement pénalisée du fait de l’ignorance de l’application des critères valorisants, permettant d’obtenir une bonne note à ce sous-critère mal défini ;
- une offre qui propose une solution d’isolation adaptée aux spécificités des besoins réels des bâtiments appartenant à l’OPH Var Habitat, sans remettre en cause les exigences minimales du CCTP, ne saurait être qualifiée de variante interdite, mais doit être considérée comme une offre conforme, voire comme une adaptation technique pertinente ; l’offre d’E2P Sud Isolation était une adaptation aux conditions réelles, et non une proposition fondamentalement différente ;
- En tout état de cause, il sera relevé que plusieurs éléments du CCAP contredisent l’interdiction des variantes mentionnée dans le règlement de consultation, créant une contradiction qui a affecté l’offre d’E2P Sud Isolation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’OPH Var Habitat représenté par Me Laridan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société E2P Sud Isolation à lui verser la somme de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503974 par laquelle la société E2P Sud Isolation demande l’annulation ou la résiliation du contrat attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
Les observations de Me Danjou pour la société E2P Sud Isolation.
Les observations de Me Dech pour l’OPH Var Habitat.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société E2P Sud Isolation ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la validité du contrat en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ce contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OPH Var Habitat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société E2P Sud Isolation la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société E2P Sud Isolation est rejetée.
Article 2 : La société E2P Sud Isolation versera la somme de 2 000 euros à l’OPH Var Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E2P Sud Isolation, à l’OPH Var Habitat et à la société Isol Sud Est.
Fait à Toulon, le 20 octobre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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