Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation au regard du séjour dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a démontré le caractère réel et sérieux de sa formation, ayant obtenu un contrat de formation qualifiante en tant qu’apprenti pâtissier moins d’un an après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance ;
- il n’a plus de contact réel et permanent avec sa mère restée en République de Guinée ;
- sa structure d’accueil a noté sa volonté de trouver un emploi et qu’il dispose un excellent niveau de français, validé par un niveau A2.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a déclaré être né le 1er janvier 2007 à Kankan en République de Guinée et être entré sur le territoire français en 2023, puis s’y être maintenu. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de l’intéressé, en considérant que les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes ont estimé que la minorité dont se prévaut l’intéressé n’est pas établie. Toutefois, par un jugement rendu le 17 juin 2024, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné son placement à l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 mai 2024 jusqu’au 1er janvier 2025, considérant que les documents produits étaient de nature à confirmer la date de naissance de M. B… et, par conséquence, sa minorité.
Par une demande déposée le 7 janvier 2025, l’intéressé a demandé l’octroi d’un titre de séjour en tant que « travailleur temporaire » et « jeune confié à l’aide sociale à l’enfance ». Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé de quitter le territoire français. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Si le requérant conteste la décision du préfet du Var en soutenant que ce dernier a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la formation professionnelle qu’il suit est réelle et sérieuse, il ne conteste toutefois pas, d’une part, qu’il la suit depuis moins 6 mois à la date de la décision attaquée, ni que son accompagnement préalable par le dispositif « Pro’pulse 83 » pour trouver un apprentissage n’est pas considéré comme une formation professionnalisante, tel que le lui oppose le préfet du Var dans son arrêté contesté. Dans ces circonstances, le préfet pouvait légalement se fonder sur ce seul motif tiré de la durée insuffisante de formation professionnelle qualifiante de M. B…, condition objective, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle et des liens avec les autres membres de sa famille, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marlinge et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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