Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans le rôle de la commune de La Croix-Valmer et d’ordonner le remboursement de la somme acquittée au titre de l’imposition de 2023.
Il soutient que :
- le logement objet de l’imposition est uniquement utilisé comme location meublée exploitée en location saisonnière et soumis à ce titre à la cotisation foncière des entreprises (CFE), dont il justifie s’être acquitté ;
- il ne s’en réserve pas la jouissance puisque ce bien est disponible à la location tout au long de l’année ;
- il a été exonéré de la taxe d’habitation entre 2016 et 2022 ;
- aux termes du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation les locaux passibles de la CFE lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables, ce qui est le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du
17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. D…, propriétaire d’un bien destiné à la location saisonnière meublée, situé 8 rue des émeraudes sur la commune de La Croix-Valmer, a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 pour des montants respectifs de 1 090 euros et 1 736 euros. Sa réclamation en date du 17 novembre 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 29 novembre 2024, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Selon les termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE), que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. Si M. D… fait d’abord valoir que son bien qui est destiné à la location saisonnière n’est pas sa résidence principale, si bien qu’il n’est pas soumis à la taxe d’habitation en vertu de l’article 1407 du code général des impôts, la notion d’habitation personnelle comprend tant la résidence principale du contribuable que le logement qu’il peut occuper à titre de résidence secondaire en dehors des périodes de location. Si le requérant soutient ensuite que son bien est loué toute l’année par l’intermédiaire de plateformes de location et est exploité dans le cadre d’une activité professionnelle de location de meublés, il ne démontre pas, comme cela lui revient, qu’au 1er janvier des années 2023 et 2024, il ne pouvait pas se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement une partie de l’année, la circonstance que son bien soit passible de la CFE étant sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. A cet égard, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne par l’intermédiaire desquels il loue son logement le priveraient de toute possibilité d’occupation du logement par lui-même ou ses proches en dehors des périodes de location sur l’année considérée. Il résulte par ailleurs des pièces produites par le requérant, notamment du calendrier de mise en location sur le site de réservations « Abritel », que son logement n’a été loué que sur certaines périodes durant l’année 2024 (du 29 au 31 mars, du 1er au 4 avril et du 10 août 2024 au 17 août 2024). Il ressort également de son relevé de consommation d’électricité au titre de l’année 2023 que le bien de M. D… n’a été occupé que quelques mois au titre de l’année 2023 (mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et octobre), au demeurant, les pièces produites au titre de cette année ne permettant pas d’établir si le logement a été occupé par lui-même ou par des locataires. M. D… a donc pu disposer de son logement en dehors des dites périodes de location. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé peut donc être regardé, au 1er janvier de l’année 2023 et au 1er janvier de l’année 2024, comme ayant entendu se réserver la disposition du bien en litige en dehors des périodes de location saisonnière. Si le requérant soutient qu’il a été exonéré de la taxe d’habitation au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, cette circonstance, à la supposée établie au titre des années 2016 à 2021, et établie au titre de l’année 2022, est toutefois sans incidence sur les cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 qui sont déterminées d’après les faits existants au 1er janvier de chacune des années d’imposition. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé le requérant à la taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 à raison du bien litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la somme acquittée au titre de l’imposition de l’année 2023 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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