Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2406813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 19 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes pendant un an ;
4°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 30 août 2024 :
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait déterminante en ce que le préfet affirme qu’il « ne justifie pas d’une ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision du 17 mars 2025 portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 30 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, se disant né le 3 mai 2003 à Boké (Guinée), déclare être entré en France le 24 novembre 2018. Par une ordonnance rendue le 14 février 2020 par le tribunal pour enfants près de la cour d’appel de Riom a prononcé le maintien de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme jusqu’à sa majorité. Le 29 février 2024, il a déposé une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Aveyron, complétée par un courrier du 6 mai 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de l’Aveyron l’a par ailleurs assigné à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 5 mars 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, (…) l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 30 août 2024 a été notifié, par voie postale, à M. A… le 4 septembre 2024. Il disposait alors d’un délai d’un mois pour contester cet arrêté. M. A… a formulé, le 27 septembre 2024, une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle, présentée dans le délai de recours contentieux, est interruptive de ce délai en application des dispositions précitées de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La décision par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été prononcée le 5 mars 2025. La présente instance, introduite le 8 novembre 2024, alors que le délai de recours était interrompu pendant l’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle, n’est, dès lors, pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Ces dernières dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, étaient en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
8. D’une part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour en date du 29 février 2024, produite par le préfet de l’Aveyron, qu’elle ne mentionne ni le fondement légal sur lequel elle est formulée, ni son motif, le requérant s’étant contenté d’indiquer, dans l’encadré relatif au motif du séjour et au titre de séjour sollicité, « pour une meilleure condition de vie ». Le préfet de l’Aveyron produit par ailleurs un courrier du 6 mai 2024, qui lui a été adressé par le requérant dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, aux termes duquel celui-ci précise son parcours de formation ainsi que son expérience professionnelle. Il y indique qu’après avoir suivi une formation en chaudronnerie au lycée Roger-Claustre, à Clermont-Ferrand, il a conclu un contrat à durée déterminée (CDD) avec la société Inframet, à Saint-Florentine (43), occupé un emploi d’employé en restauration au Club Belambra à Super-Besse (63) puis, avec le soutien de l’agence d’intérim ADEF+ Issoire, conclu différents CDD dans des entreprises de métallerie. Il précise qu’il a par la suite été recruté, dans le cadre d’un CDD en chaudronnerie, par l’entreprise Sanhes à Bozouls (12) puis, à compter du 10 janvier 2024, par la SARL Gely Chaudronnerie à Onet-le-Château. Il a enfin transmis au préfet de l’Aveyron, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée comme technicien en tôlerie, établie par la SARL Gely et il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé au lycée Roger-Claustre, à Clermont-Ferrand, au cours des années 2020-2021 et 2021-2022, en 1ère et 2ème année de CAP2 « Réalisation en Chaudronnerie Industrielle ».
9. D’autre part, il est constant que le préfet de l’Aveyron a entendu examiner la demande d’admission au séjour de M. A… au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Pour rejeter cette demande, le préfet de l’Aveyron s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles « appréciées notamment en prenant compte de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France » et que « le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité ». En particulier, il se borne à relever que le requérant « ne produit pas une demande d’autorisation de travail souscrite par l’employeur » et qu’il « ne justifie pas d’une ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France ». Si ni les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition de ce code, ne prévoient que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre du régime d’admission exceptionnelle au séjour permet à elle seule l’exercice d’une activité professionnelle sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a toutefois pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, l’autorisation de travail requise pouvant notamment être sollicitée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. Par ailleurs, une telle motivation ne permet pas d’établir que l’autorité préfectorale aurait examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre du travail, en prenant en considération, ainsi qu’il lui incombait, sa qualification, son expérience, ses diplômes et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, au regard, le cas échéant, de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la zone géographique considérée, fixée par l’arrêté susvisé du 1er avril 2021, au nombre desquels figurent notamment les métiers de « Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons ». Par suite, le préfet de l’Aveyron ne peut être regardé comme ayant procédé à l’examen de la demande de titre de séjour « salarié » et « travailleur temporaire » selon les critères définis ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Aveyron du 30 août 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence, doivent être annulés.
Sur l’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet de l’Aveyron procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Aveyron procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… du système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu de l’enjoindre d’y procéder sans délai.
Sur les frais liés au litige :
13. Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aveyron du 30 août 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 mars 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : Il est enjoint audit préfet de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7°: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ducos-Mortreuil et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Juge des référés
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plateforme ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Bulletin de vote ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Bureau de vote ·
- Électeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation des sols ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Enquete publique ·
- Activité agricole ·
- Production agricole ·
- Réseau
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Personnalité ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Retraite ·
- Éligibilité ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Intérêt légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.