Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2301229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et 3 novembre 2023,
M. A C, représenté par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Trans-en-Provence lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour des travaux d’agrandissement d’une maison afin de créer 5 logements, l’aménagement de 6 places de stationnement supplémentaires, la création d’une citerne incendie de 120 mètres cubes, la création d’une cuve de récupération des eaux de pluie d’une contenance de 20 mètres cubes sur un terrain cadastré section 141 AL 19 et situé au 76 chemin des Clauses sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trans-en-Provence de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trans-en-Provence une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; la commune n’a pas indiqué l’intégralité des motifs de refus du permis de construire, et précisément l’absence de conformité des travaux aux dispositions réglementaires applicables ;
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; la commune ne fait pas état d’un risque incendie particulier sur le terrain ;
— il est démontré en outre, au sein du dossier de demande de permis de construire, que le poteau incendie sera situé à moins de 200 mètres du projet ; le poteau PI TPE 76 se situe à une distance inférieure à 200 mètres de l’entrée des habitations ; des éléments du projet sont en mesure de lutter efficacement contre le risque incendie ;
— le RDDECI relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme et n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme ; en outre, ce document impose un poteau incendie situé à une distance de 400 mètres du projet et non pas une distance de 200 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Trans-en-Provence, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 18 avril 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le Tribunal était susceptible de prononcer une injonction de délivrance du permis de construire sollicité par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait la décision susvisée du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Trans-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Parisi, se substituant à Me Coussy, représentant de
M. C ;
— et les observations de Me Baudino, représentant la commune de Trans-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. L’article R.111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
2. Le requérant soutient d’abord que la commune n’a pas caractérisé le risque incendie sur le terrain d’assiette du projet. La commune fait valoir sur ce point qu’elle a mis en évidence le risque incendie au travers des préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), qui caractérise les différents risques et les moyens en eau nécessaires pour défendre la construction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone densément urbanisée et n’est pas situé à proximité de bois et forêts, ainsi qu’il ressort d’ailleurs d’une photographie aérienne de la zone d’implantation du projet produite par le requérant. La commune, sur ce point, ne peut utilement faire valoir que le risque incendie serait démontré par le seul fait que le projet prévoit l’installation d’une cuve à incendie d’une capacité de 120 mètres cubes d’eau sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, le RDDECI, qui n’est au demeurant pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, ne peut à lui seul caractériser le risque incendie du terrain d’assiette du projet.
3. Le requérant soutient par ailleurs que son projet consiste à construire une maison individuelle, ce qui nécessiterait, pour la protection incendie, la présence d’un point incendie à une distance de 400 mètres conformément aux prescriptions du RDDECI. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet procède à l’agrandissement d’une maison individuelle, par l’ajout de 5 logements et de 6 places de stationnement, dont 1 place visiteurs. L’avis du SDIS sur ce projet, demandé par le maire après le refus de permis de construire et délivré le 14 mars 2023, indique que : " L’étude de ce dossier, dans le cadre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet de vérifier l’exposition des parcelles au risque d’incendie de forêt et de la nécessité d’assurer pour ce projet de création d’un bâtiment collectif d’habitation de
5 logements (488,65 m² B) et un parc de stationnement de 93 m², la délivrance de 60 m3/h pendant deux heures par un point d’eau situé à une distance maximale de 200 mètres de l’entrée principale des logements, à partir d’une voie praticable par les sapeurs-pompiers ". En outre, l’avis d’Enedis du 20 février 2023 joint à la demande de permis de construire indique que la demande concerne un immeuble. Enfin, l’avis de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Var daté du 13 février 2023 précise également que le projet concerne un immeuble. Il y a donc lieu de considérer que le projet est relatif à un immeuble et nécessitait, de ce fait et à supposer le risque incendie avéré, la présence d’un poteau incendie à une distance de 200 mètres de la cage d’escaliers la plus éloignée, et non de 400 mètres, conformément aux préconisations du RDDECI.
4. La commune fait valoir enfin que la distance entre le point incendie le plus proche PI TPE 76 et la construction projetée est de 227 mètres. Toutefois, sur ce point, le requérant produit à l’instance un procès-verbal de constat d’huissier, qui montre que la distance de la porte de garage située au nord de la construction existante jusqu’au point PI TPE 76 est inférieure à 200 mètres (197 mètres), et que la distance entre ce point incendie, dont les caractéristiques ne sont par ailleurs pas en débat, est situé à une distance de 174 mètres du portail de la future construction. Par ailleurs, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que l’unique cage d’escaliers du bâtiment collectif ainsi créé est située sur la façade nord de la future construction, qui sera située entre la façade nord du bâtiment existant avant travaux et le portail. Ainsi, la distance entre le poteau incendie PI TPE 76 et la façade nord du futur bâtiment, est inférieure à 200 mètres, conformément aux prescriptions du RDDECI.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que le projet de demande de permis de construire prévoit la construction d’une citerne enterrée de 120 m3 à l’entrée du terrain d’assiette et à environ 9 mètres de l’entrée principale du bâtiment, disposant d’une plate-forme de 32 m² desservie par une voie d’accès de 5 mètres et distante de 1,10 m du dispositif d’aspiration avec un dénivelé de 15 cm (fiche DECI déposée le 25 janvier 2023 par le pétitionnaire à la mairie). Le dispositif est accessible par le portail équipé d’un dispositif de déverrouillage réservé aux services de secours. Bien que le SDIS ait indiqué, dans son avis du 14 mars 2023, qui est postérieur à la décision attaquée, que le positionnement de la réserve (plateforme et point d’aspiration) ne permet pas d’utiliser celle-ci en cas d’incendie du bâtiment dès lors que la plateforme doit se situer à minima à une distance supérieure à la hauteur du bâtiment au faîtage multipliée par 1,5, il ressort toutefois des plans du dossier de demande de permis de construire que la hauteur du faîtage de 8,18 mètres, nécessitait une distance minimale de 12 mètres 27 et que la plate-forme est située à 12 mètres 04 de la future construction. Ainsi, compte tenu de cette différence d’environ 20 centimètres, et contrairement à ce qu’indique le maire dans la décision attaquée, il n’est pas établi que le positionnement de cette réserve et de sa plateforme d’aspiration « ne permettrait pas le stationnement d’un engin de lutte contre l’incendie dans des conditions de sécurité requises en cas d’incendie ». En outre, sur ce point, le maire de la commune aurait pu assortir son arrêté d’une prescription relative à la distance entre la plateforme et le bâtiment à protéger contre l’incendie.
6. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le requérant est fondé, pour toutes ces raisons, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au respect des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’accueillir ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, par suite, d’annuler la décision attaquée.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé à annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu par suite d’enjoindre au maire de la commune de Trans-en-Provence de délivrer le permis de construire sollicité par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sans qu’il soit besoin à ce stade de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trans-en-Provence une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Trans-en-Provence, partie perdante dans la présente instance, formulées sur le même fondement, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 24 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Trans-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Trans-en-Provence de délivrer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le permis de construire sollicité.
Article 3 : La commune de Trans-en-Provence versera à M. C une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Trans-en-Provence formulées sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune de Trans-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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