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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Cooper, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 750 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la réalisation d’une fouille intégrale, au sein de la maison d’arrêt de Draguignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la fouille intégrale qu’il a subie est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire ;
— elle lui a causé un préjudice moral.
Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 décembre 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le
30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2022, M. A a été transféré à la maison d’arrêt de Draguignan. Par un courrier du 16 mars 2023, il a transmis une demande indemnitaire à la direction de l’administration pénitentiaire, en vain.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre 2024 et dont il a accusé réception le même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. L’article L. 225-1 du code pénitentiaire dispose que : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
6. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet d’une fouille intégrale en date du 10 mars 2023 après s’être rendu au parloir, qu’il souffre de troubles thymiques et d’une dysphorie de genre et que sa particulière vulnérabilité sur le plan psychique, ayant justifié son placement à l’isolement, est connue de l’administration. Si ces circonstances ne révèlent pas que sa personnalité serait incompatible avec la réalisation de fouilles intégrales, il n’est, néanmoins, pas établi que celle en cause se justifiait par la présomption d’une infraction imputable à
M. A, par les risques que présentait son comportement ou même qu’elle était nécessaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette mesure de fouille est illégale et qu’elle a porté atteinte à sa dignité.
Sur le préjudice subi par M. A :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 250 euros.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 250 euros.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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