Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 nov. 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet des Landes a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande dans un délai de 96 heures ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Landes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la famille est séparée et qu’il ne peut se rendre en Tunisie que deux fois par an ;
- la décision méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’imposent pas une condition de moralité ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, qu’il dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 2 avril 2035 ; qu’il remplit les conditions de ressources et de logement ; que le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge et que les faits qui lui sont reprochés sont pour l’essentiel antérieurs à 2016 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les époux vivent séparés depuis leur mariage et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2503195 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Sanchez-Rodriguez et celles de M. A….
M. A… indique qu’en 2021 et 2022, il était en recherche d’emploi, qu’il a conclu un premier contrat à durée indéterminée en avril 2023 mais qu’il ne pouvait présenter sa demande qu’en ayant douze bulletins de paie et qu’il l’a introduite le 14 août 2024. Sur question, il précise que ses séjours en Tunisie sont brefs car il n’obtient pas forcément de longues périodes de congés et que, lorsqu’il a des congés, il ne dispose pas nécessairement des fonds pour payer le trajet afin de rendre visite à sa famille, dans sa maison en Tunisie, mais qu’il maintient des contacts quasi-quotidiens ; que toute la famille souffre de cette séparation. Sur question, il précise qu’il ne voit pas du tout à quoi pourrait correspondre les faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail indignes cités par le préfet.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Ressortissant tunisien, né le 2 avril 1990, M. A… est arrivé en France en 2005. Il est autorisé au séjour par une carte de résident valable jusqu’au 2 avril 2035. Le 1er août 2019, il a épousé en Tunisie une compatriote, Mme C…. Le couple a eu deux enfants nés en 2020 et 2022. M. A… a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants qui a été déposée le 14 août 2024 et enregistrée comme complète par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 27 janvier 2025. Par l’arrêté en litige du 15 septembre 2025, le préfet des Landes a rejeté cette demande au motif que, si l’intéressé remplit les conditions de ressources et de logement, il ne répond pas à la « condition de moralité exigée » dès lors qu’il a commis les infractions de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail indignes et vol le 13 janvier 2011, faux et usage de faux afin d’obtenir un document administratif entre 2014 et 2016 et circulation sans assurance le 8 octobre 2022. S’il ne conteste à l’audience que les faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail indignes, M. A… justifie que le bulletin n°1 de son casier judiciaire, à ce jour, est vierge.
D’une part, au vu du jeune âge des enfants, de la durée de la séparation de la famille et des difficultés rencontrées par M. A…, qui travaille à temps plein, pour se rendre en Tunisie, l’urgence est, en l’espèce, caractérisée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public (…) ».
En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 précité, faute de justifier ou même seulement de faire état d’un quelconque fait imputable à M. A… et qui serait susceptible de caractériser une méconnaissance des principes essentiels régissant les lois de la République. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du refus opposé à la demande de regroupement familial formée par M. A….
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de faire droit à sa demande doivent être rejetées.
En revanche, au vu de ses motifs, la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet des Landes de procéder au réexamen de la demande de M. A…, sans pouvoir lui opposer un motif de refus jugé, en l’état, illégal.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’une semaine.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
D…
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Gérontologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Israël ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plateforme ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Bulletin de vote ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Bureau de vote ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.