Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2310915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de la ville de Marseille a décidé son placement en disponibilité pour raison de santé à compter du 5 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier-chef et de reconstituer sa carrière à compter du 20 septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. B, représenté par Me Rota, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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