Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 par une ordonnance
du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1970, déclare être entré en France
le 10 août 2000 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réceptionnée le 21 juin 2023 par les services de la préfecture de la Marne. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant les quatre mois suivant la réception de cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, M. A a demandé au préfet de la Marne, par courriel du 24 septembre 2024, la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 21 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue le 21 juin 2023 par les services de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née du silence gardé par le préfet de la Marne le 21 octobre 2023. Faute d’accusé de réception de cette demande, le délai de recours contre cette décision implicite n’a pas commencé à courir. M. A a demandé au préfet de la Marne par un courriel en date du 24 septembre 2024 la communication des motifs de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2023, et la préfecture n’a pas répondu à cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par le requérant n’est pas au nombre des fondements visés à l’article
R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorisent un étranger à exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que le récépissé qui sera délivré à M. A comporte une autorisation de travailler doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A par une décision explicite adoptée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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