Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mars 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C… D…, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. E… de ne pas faire usage, à l’occasion des élections municipales et communautaires qui se tiendront à Mamoudzou le 15 mars prochain, des bulletins comportant une bande de couleur jaune.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le scrutin relatif au premier tour des élections municipales et communautaires doit se tenir le dimanche 15 mars prochain ;
- les bulletins de vote présentés par M. B…, candidat aux élections municipales et communautaires pour la commune de Mamoudzou ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article R. 30 du code électoral ;
- ces bulletins de vote ne sont pas conformes aux indications du « mémento à l’usage des candidats » publié par le ministère de l’intérieur lequel n’autorise l’utilisation que d’une seule couleur sur un papier blanc ;
- l’irrégularité de ces bulletins est susceptible d’affecter la sincérité du scrutin.
Le préfet de Mayotte, mis en cause en qualité d’observateur, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2026 à 15 heure 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de M. D… qui persiste dans ses demandes et qui soutient que : les bulletins de la liste représentée par M. B… ne peuvent pas être mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote de Mamoudzou faute de satisfaire aux prescriptions de l’article R. 30 du code électoral ; la présence, sur lesdits bulletins à fond blanc, d’un bandeau de couleur jaune et d’écritures noires est susceptible d’influencer le choix des électeurs ; il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures de nature à garantir la régularité et la sincérité du scrutin à venir ;
- les observations de Mme D…, colistière, qui soutient que : il y a urgence à faire retirer les bulletins de la liste représentée par M. B… des bureaux de vote de Mamoudzou ; l’irrégularité affectant les bulletins de vote de cette liste est de nature à entraîner une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats ; ce bulletin n’est pas conforme aux indications du « mémento à l’usage des candidats » publié par le ministère de l’intérieur lequel n’autorise l’utilisation que d’une seule couleur sur un papier blanc ; la présence, sur les bulletins à fond blanc, d’un bandeau de couleur jaune et d’écritures noires est susceptible d’influencer le choix des électeurs ; les votes exprimés au moyen de ces bulletins ne pourront qu’être déclarés nuls ;
- les observations de M. B… qui fait valoir que les bulletins de vote de la liste qu’il représente ont été imprimés par un imprimeur agréé ; la commission de propagande ne s’est pas opposée à l’utilisation de ces bulletins de vote ; l’utilisation de ces bulletins de vote n’entraîne aucune rupture d’égalité de traitement des candidats ; la présence d’un bandeau de couleur jaune et d’écritures noires sur le bulletin de vote de la liste qu’il représente n’est pas de nature à affecter la sincérité du scrutin ; d’autres bulletins utilisés par les listes concurrentes et mises à dispositions dans les bureaux de vote comportent des mentions en couleur ; le prononcé de la mesure d’injonction demandée par le requérant est susceptible de porter atteinte à l’organisation du scrutin et à empêcher sa participation à l’élection ;
- les réponses apportées par M. B… aux questions du juge des référés.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée à 16 heures 30 (heure de Mayotte).
Un mémoire et des pièces ont été produits par M. B… après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… se prévalant de la qualité de candidat aux élections des conseillers municipaux et communautaires devant se dérouler le 15 mars prochain à Mamoudzou, demande au juge des référés d’enjoindre à M. B… de ne pas faire usage, à l’occasion de ces élections, des bulletins comportant une bande de couleur jaune.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) » Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, à l’exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré (…) ».
4. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
5. Il résulte de l’instruction que, lors d’une émission télévisée diffusée le 10 mars 2026, M. B…, candidat à l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisée les 15 et 22 mars prochain dans la commune de Mamoudzou, a présenté le bulletin de vote de la liste qu’il représente prenant la forme d’un imprimé sur papier blanc comprenant un bandeau supérieur de couleur jaune ainsi que des mentions en écriture noire rappelant notamment son nom. Il résulte également de l’instruction que certaines des listes concurrentes pour cette même élection ont aussi fourni des bulletins comportant des inscriptions semblables reproduites en couleur et mises à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Par conséquent, quand bien même les dispositions de l’article R. 30 du code électoral précité interdiraient l’utilisation de caractères noirs sur un bulletin de vote comportant d’autres inscriptions en couleur, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de tels caractères sur les bulletins litigieux procèderait, en l’espèce, de manœuvres tendant à affecter la sincérité du scrutin ou seraient de nature à influencer de manière certaine le choix des électeurs. Par suite, et alors d’ailleurs qu’il n’est pas contesté que ledit bulletin satisfait aux autres conditions de présentation, cette irrégularité, à la supposée établie, ne saurait être regardée comme revêtant un caractère grave et manifeste justifiant qu’il soit ordonné à M. B…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas en faire usage lors des élections à venir. Par conséquent, les conclusions en injonction de M. D… tendant à cette fin doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à M. E….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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