Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur en vue d’être nommé au grade de brigadier-chef de police au 1er janvier 2023 ;
2°) d’ordonner à l’administration de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police à compter du 1er janvier 2023 et de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière et au versement des rappels de traitement correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un courrier du 9 mai 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci en la signant en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. La requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur, en violation de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Le requérant a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 9 mai 2025, à signer cette dernière dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Il ressort de l’avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci est revenue au greffe du tribunal le 27 mai 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce courrier, envoyé à l’adresse figurant sur la requête de M. A, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. L’intéressé n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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