Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2521682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite du 2 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à la jeune D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’examiner à nouveau la demande de visa dans un délai d’un mois, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demanderesse de visa a été victime d’une tentative de viol le 19 octobre 2024 qui a provoqué chez elle une symptomatologie émotionnelle majeure aggravée par l’éloignement de sa mère et de sa fratrie et alors qu’elle se trouve désormais isolée du fait de l’état de santé de sa grand-mère, victime d’un accident vasculaire cérébral le 10 juin 2025 qui l’a contraint à retourner dans son village et qui ne lui permet plus de s’occuper de sa petite-fille et alors qu’elle a obtenu un avis favorable à sa demande de regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2517024 du 15 octobre 2025 et l’ordonnance n° 2518895 du 6 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante Camerounaise née le 16 juillet 1980, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille mineure D… A…, née le 13 octobre 2008, par décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 9 mai 2023. Un visa d’entrée et de long séjour a été sollicité pour sa fille qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala. Un recours a été formé contre cette décision, le 30 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B… sollicite la suspension de décision de la décision implicite du 2 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son, recours formé contre la décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à la jeune D… A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, la requérante fait valoir que la jeune D… A… se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière du fait de son état psychologique, aggravée par son isolement de toute cellule familiale. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant identiques à ceux évoqués dans les précédentes requêtes rejetées par les ordonnances n° 2517024 du 15 octobre 2025 et n° 2518895 du 6 novembre 2025, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la demanderesse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts ou à ceux de sa fille qu’elle entend défendre. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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