Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2415492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pellion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, dès lors que le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de son acte de naissance n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a plus d’attaches personnelles dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a plus d’attaches personnelles dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 7 février 2006 à Douala (Cameroun), déclare être entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2023. Reconnu comme étant mineur, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 février 2023, puis par une ordonnance d’ouverture de tutelle du 9 mars 2023. Il a par la suite sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par arrêté du 9 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant Ainsi, la décision portant refus d’admission au séjour comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fonde et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 47 du code civil, auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la vérification des actes d’état civil étrangers : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’identité de l’intéressé ne pouvait être tenue pour établie, au vu notamment des conclusions d’un rapport d’analyse documentaire établi le 3 avril 2023 par les services de la police aux frontières selon lesquelles l’acte de naissance produit par l’intéressé porte « des mentions pré-imprimées […] entièrement réalisées en laser toner (non sécurisé) au lieu d’offset (sécurisé) » et ne présente pas de dentelure en marge gauche, comme cela devrait être le cas s’agissant d’un acte provenant d’un carnet à souche, et qu’ainsi, sa demande ne satisfaisait aux exigences prévues à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En se bornant à soutenir que le préfet s’est uniquement fondé sur le rapport établi par la police aux frontières, que l’authenticité de l’acte de naissance n’a pas été remise en cause lors de l’évaluation de sa minorité par l’aide sociale à l’enfance, et qu’il est inséré en France, M. B… ne fait valoir aucun élément pertinent de nature à remettre sérieusement en cause les irrégularités relevées par le préfet, ni, par suite, le bien-fondé du motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé au motif que l’identité du requérant ne pouvait être tenue pour établie, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et article 47 du code civil.
En dernier lieu, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que l’identité du requérant ne pouvait être tenue pour établie. En tout état de cause, M. B…, qui est arrivé récemment en France, se présente comme célibataire, sans charges de famille, et non dépourvu d’attaches familiales au Cameroun. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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