Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2514785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 août et 27 août 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle ; en outre, elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir communiqué toutes les pièces exigées par cet article ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514784, enregistrée le 13 août 2025, par laquelle
Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… B…, ressortissante congolaise née le
5 novembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 janvier 2025 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 avril 2025 au 15 juin 2025. Le 5 juin 2025, la préfecture des Hauts-de-Seine l’a informée de la clôture de son dossier pour défaut de production du contrat d’engagement à respecter les principes de la République via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête,
Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
Sur la recevabilité :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies d’écran produites par la requérante que la demande de renouvellement de renouvellement titre de séjour mention étudiant présentée par Mme B… a été clôturée, le 5 juin 2025 pour dossier incomplet. Les captures d’écran produites font cependant apparaître que l’intéressée a répondu aux demandes de complément de la préfecture le 31 mai 2025. Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne précise pas, pour sa part, les pièces qui n’auraient pas été produites par la requérante, ce qui ne permet pas d’établir que le dossier présenté par Mme B… était effectivement incomplet.
Par suite, en l’état de l’instruction, Mme B… est recevable à contester la décision de clôture du 5 juin 2025 qui lui fait grief.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme B… demande le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Si elle a été invitée à déposer de nouveau un dossier complet de renouvellement de titre de séjour, il est constant qu’elle n’est plus en mesure de le faire sur le site de l’ANEF et qu’ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son dossier aurait été effectivement incomplet. Aucune autre pièce du dossier n’est, par ailleurs, de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à cette demande, dès lors que la requérante n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). ».
Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et réexamine sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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