Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 26 févr. 2024, n° 2400540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini.
Le requérant et le préfet n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2023 le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays dès lors que, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile, des événements survenus dans sa région d’origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu’il encourt car ses tourmenteurs sont parvenus à faire enregistrer une nouvelle affaire controuvée à son encontre, des fonctionnaires de police se sont rendus à son domicile, ont interrogé des membres de sa famille et un mandat de recherche a été émis par la justice bangladaise contre lui. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Enfin, s’il soutient qu’il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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