Rejet 23 juin 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 juin 2025, n° 2502387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C A demande au tribunal d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’accéder à un logement décent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de sa situation financière précaire et qu’il ne peut assumer le loyer de son logement, contraint de le quitter dans les jours qui viennent ;
— il a présenté un recours devant la commission de médiation du Var pour faire valoir son droit au logement opposable mais ce dernier l’a été rejeté irrégulièrement le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, domicilié à Vallauris (Alpes-Maritimes), a saisi la commission de médiation du Var en vue de se voir proposer une offre de logement dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il expose avoir demandé à être logé dans le Var dès lors qu’il y a des liens réels. Par une décision du 7 mai 2025, la commission de médiation du Var a rejeté sa requête aux motifs qu’il n’est pas dans la situation d’avoir un enfant mineur à sa charge ou d’être en situation de handicap ou même d’avoir à charge une personne présentant un handicap, que son logement n’est ni insalubre ni dangereux ni même impropre à l’habitation. Par sa requête, l’intéressé demande à ce qu’il soit pris toute mesure pour qu’il puisse bénéficier d’un hébergement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, pour justifier l’urgence, le requérant soutient qu’il doit quitter son logement le 30 juin 2025 et qu’il ne dispose d’aucune offre d’hébergement de telle sorte qu’une telle situation va porter atteinte à sa dignité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A était conscient depuis plusieurs semaines de la situation précaire dans laquelle il se trouve actuellement dès lors qu’il a perçu une aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) le 17 février 2025 et que, ne parvenant pas à générer un chiffre d’affaires suffisant, il a adressé un préavis à la résiliation de son bail d’habitation le 30 mai 2025 alors-même qu’il avait été informé du rejet de son recours auprès de la commission de médiation du Var le 15 mai 2025. Dans ces circonstances, l’intéressé a lui-même participé à l’urgence de la situation dans laquelle il se trouve.
4. En second lieu, à supposer même que la commission de médiation du Var ait signalé, dès le mois d’avril 2022, le rejet de son recours une telle circonstance n’est pas de nature a entaché cette décision d’un vice de procédure et, en tout état de cause, le requérant ne conteste pas les motifs de la décision, lesquels relèvent qu’il ne remplit pas les conditions pour faire valoir un droit au logement opposable, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Toulon, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
B. B
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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