Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2306963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur interrégional Ile de France Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant sa demande du 28 juillet 2023 de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période allant du 1er septembre 2019 au 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la NBI pour cette période, avec intérêts à taux légal, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, fonction qui lui donne droit à la NBI en vertu du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et de son annexe ;
— en effet, il a été affecté pour la période allant du 1er septembre 2019 au 1er mars 2022 à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Mamoudzou, située au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville de Kawéni fixé par le décret 2014-1751 du 30 décembre 2014, et n’a pas perçu de NBI au titre de cette période.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire des observations en défense le 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 ;
— l’arrêt 22TL21917 rendu le 26 novembre 2024 par la cour administrative d’appel de Toulouse ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques () pour le tribunal administratif à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».
2. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, alors affecté à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Mamoudzou, Mayotte, demande d’annuler la décision implicite du directeur interrégional Ile de France Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse qui rejette sa demande du 28 juillet 2023 de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période allant du 1er septembre 2019 au 1er mars 2022.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse visé ci-dessus et devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur cette requête, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs de l’arrêt, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les « () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : ()2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
5. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour la période litigieuse allant du 1er septembre 2019 au 1er mars 2022 M. A a exercé ses fonctions d’éducateur au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de sud Mamoudzou, dont le siège est implanté dans le quartier prioritaire Kawéni de cette commune, énuméré et délimité par le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer. Et il n’est pas contesté que l’appellation d’unité éducative en milieu ouvert est assimilable aux centres d’action éducative visés au point 2 de l’annexe précitée du décret du 14 novembre 2001. Par suite, l’intéressé remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite rejetant la demande de M. A de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, s’il ne l’a déjà fait, de verser à M. A la nouvelle bonification indiciaire due pour la période allant du 1er septembre 2019 au 28 février 2022, avec intérêts à taux légal au 1er août 2023, date de réception de la demande préalable, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sans qu’il soit utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile de France Outre-Mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, s’il ne l’a déjà fait, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire due à M. A pour la période allant du 1er septembre 2019 au 28 février 2022, assortie des intérêts à taux légal au 1er aout 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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