Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Une lettre du 29 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 7 août 1955 à Kwenge (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français le 15 novembre 2019 et déclare s’y maintenir depuis lors. Le 21 novembre 2023, M. C… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical valable jusqu’au
20 novembre 2024. Le 29 août 2024, M. C… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, pour motif médical, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 janvier 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis par lequel il a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, habilité pour ce faire par un arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2025/00301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. C… produit deux attestations de deux de ses filles indiquant qu’il est pris en charge financièrement, le requérant n’assortit son moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors au demeurant qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, dans son avis du 10 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 64 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Fiscalité ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Frais de gestion ·
- Montant ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décès ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Piscine ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Stade ·
- Partenariat
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Assistance
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Protection ·
- Politique ·
- Ville ·
- Garde
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Examen ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Horaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.