Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2505761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la société par actions simplifiée Francelot, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Bourges a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au transfert dans le domaine public communal des voies, réseaux, espaces verts et de l’éclairage public du lotissement « Les Pijolins » ;
2°) d’enjoindre au maire d’y procéder en ordonnant l’ouverture d’une enquête publique ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale en raison :
- de la méconnaissance de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ;
- de la méconnaissance de l’article L. 318-10 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 6 février 2026, le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête de la SAS Francelot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Paris substituant Me Woloch, représentant la commune de Bourges.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SAS Francelot a réalisé un lotissement « Les Pijolins » après en avoir obtenu l’autorisation auprès de la commune de Bourges le 22 juillet 2005. Elle a sollicité de cette dernière par courrier du 2 juillet 2025 le transfert des voies et réseaux, des espaces verts et de l’éclairage public de ce lotissement dans le domaine public, demande à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, la SAS Francelot demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaitre son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande de la commune. L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. / Lorsque l’entretien des voies ainsi transférées entrainera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l’article 248 du code de l’administration communale. ». L’article R. 318-10 du même code dispose : « l’enquête prévue à l’article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. (…) ».
Tout d’abord, le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
Ensuite, la procédure d’incorporation d’office dans le domaine public d’une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitations ou dans une zone d’activités ou commerciales prévue par ces dispositions ne revêt qu’un caractère facultatif.
Enfin, eu égard à l’absence d’indemnisation qui accompagne, en principe, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, la notion de voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations au sens et pour l’application de cet article ne peut être entendue que strictement. Les nécessités de la circulation font toutefois obstacle à ce que cette notion soit cantonnée à la seule chaussée. Une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être regardée comme comprenant également ceux des accessoires de la voie qui, concourant à son utilisation, en constituent un accessoire indissociable. Les dispositifs d’éclairage concourent à la sécurité des usagers de la voie et doivent être regardés comme en constituant un accessoire indissociable. S’il en va de même pour les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, cette appréciation ne peut être étendue aux réseaux d’assainissement et d’eau. Elle ne peut davantage être étendue aux espaces verts situés sur les parcelles transférées qui, même livrés à l’utilisation collective, ne peuvent être regardés comme des accessoires indissociables de la voie, alors que les documents annexés à l’arrêté mentionnent que ces espaces sont enherbés et plantés d’arbres. Ne peuvent davantage être regardées comme comprises dans la voie ouverte à la circulation du public les sentes techniques qui apparaissent sur le plan parcellaire annexé audit arrêté.
Pour terminer, l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique. Un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé. Le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage. Ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La circonstance que la commune de Bourges entretiendrait les voies de ce lotissement qui sont laissées par leurs propriétaires ouvertes à la circulation du public, qu’elle y aurait réalisé des aménagements et installé du mobilier urbain, des panneaux de rue et procédé à la numérotation des immeubles et que les conditions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme seraient remplies ne saurait avoir pour effet de créer une obligation d’acquisition à sa charge, la mise en œuvre de cette procédure étant, ainsi qu’il a été dit au point 4, purement facultative. Il suit de là qu’en l’absence de toute obligation, l’unique moyen invoqué tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision de refus doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Francelot doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Francelot n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourges, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Francelot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Francelot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Francelot.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bourges et à la communauté d’agglomération de Bourges Plus.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel A…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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