Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2408704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de huit points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 8 août 2024 et la décision de retrait de point afférente à l’infraction relevée le 10 janvier 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 10 janvier 2020 a été restitué et l’infraction ne donne plus lieu à retrait de point ;
— les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 8 août 2024 ont été supprimées et le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 10 septembre 2021 et 9 février 2022 deux infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de huit points sur son permis de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
3. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir que les infractions relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques et que des avis de contravention ont été adressés au conducteur des véhicules. Pour justifier de ces circonstances, le ministre produit la transcription des deux procès-verbaux d’infraction et deux documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public ». Toutefois, en l’absence de toute mention relative à la formulation des requêtes en exonération en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, ces pièces sont insuffisantes à établir de manière probante que l’intéressé a préalablement et nécessairement reçu les deux avis de contravention et devrait être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ces documents sont assortis, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Le ministre fait également valoir que M. B a bénéficié, à l’occasion des infractions précédemment relevées à son encontre les 16 juillet 2018, 6 août 2020 et 10 janvier 2020, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Toutefois, ces infractions, consistant respectivement en l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation entraînant le retrait de trois points et, à deux reprises, en un excès de vitesse inférieur à 20 km/heure dans une zone dans la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/heure entraînant le retrait d’un point, ne sont pas de même nature et n’entraînent pas le retrait du même nombre de points que celles relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022, consistant, à deux reprises, en l’absence de respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection entraînant le retrait de quatre points. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’apporte pas la preuve que M. B a pris connaissance des informations prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que ces décisions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de huit points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de huit points consécutives aux infractions relevées les 10 septembre 2021 et 9 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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