Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2411379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Clément Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 262,99 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 1er juillet 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 262,99 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
4°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de cet indu ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé n’est pas fondé, sa bonne foi ayant été reconnue par plusieurs juridictions dont le tribunal administratif et le Conseil d’Etat ;
- la dette est prescrite ;
- aucun indu de revenu de solidarité active ne peut lui être réclamé dès lors que la décision du 13 janvier 2016 met fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne comporte pas les éléments de liquidation de l’indu ;
- le titre exécutoire est entaché d’illégalité dès lors que la créance réclamée au titre de l’indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée ;
- il n’est pas justifié de la signature du titre ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il ne comporte les prénom, nom et qualité de son auteur ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
- la métropole de Lyon a méconnu l’autorité absolue de chose jugée en lui notifiant, à nouveau, un indu de revenu de solidarité active ;
- la requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire sont tardives et, par suite, irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 27 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée, le jugement du 6 mai 2022 ayant prononcé la décharge totale de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active en litige, ce qui implique nécessairement l’extinction de la créance.
Des mémoires en réponse au moyen d’ordre public ont été présentés le 11 mars 2026, d’une part, pour Mme A… et, d’autre part, pour la métropole de Lyon.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A la suite de la rectification de ses ressources, la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par une décision du 13 janvier 2016, ordonné la récupération de divers indus, dont des indus de revenu de solidarité active, le premier pour un montant de 16 256,91 euros constitué pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015, le deuxième pour un montant de 628,47 euros au titre du mois de mai 2014 et le troisième pour un montant de 1 000,70 euros pour les mois de janvier 2013 à octobre 2015. Par un jugement du 6 mai 2022 devenu définitif, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 16 256,91 euros, d’autre part, a déchargé Mme A… de l’obligation de payer les sommes de 16 256,91 euros, de 628,47 euros et de 1 000,70 euros réclamées au titre des indus de revenu de solidarité active et, enfin, a renvoyé l’intéressée devant la métropole de Lyon afin qu’il soit procédé au calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur la période de janvier 2013 à octobre 2015. A la suite de ce jugement, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à Mme A…, par une décision du 11 octobre 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 7 409,78 euros dont une somme de 7 262,99 euros au titre du revenu de solidarité active « socle », constitué sur la période de janvier 2013 à octobre 2015 et la métropole de Lyon a émis, le 1er juillet 2024, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire en vue de recouvrer l’indu de revenu de solidarité active « socle ». Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 11 octobre 2022 notifiant un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 7 262,99 euros et l’avis des sommes à payer émis le 1er juillet 2024 en vue de recouvrer cet indu.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours à l’encontre d’une décision implicite ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Rhône ou la métropole de Lyon ont adressé à Mme A…, à la suite de la réception, le 15 décembre 2022, de son recours administratif préalable obligatoire, un accusé de réception mentionnant les délais de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon et tirée de l’expiration du délai de recours contentieux le 16 avril 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par le jugement du 6 mai 2022 devenu définitif, le tribunal a, par son article 1er, annulé la décision confirmant sur recours administratif préalable obligatoire la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et, par son article 3, déchargé totalement Mme A… de l’obligation de payer les indus de revenu de solidarité active constitués sur la période de janvier 2013 à octobre 2015 qui lui étaient réclamés, soit les sommes de 16 256,91 euros, 628,47 euros et 1 000,70 euros. Si l’article 4 de ce même jugement renvoie Mme A… devant la métropole de Lyon pour qu’il soit procédé au calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur cette même période, un tel article ne peut concerner, eu égard à la décharge prononcée à l’article 3, que le cas où la métropole de Lyon serait débitrice d’une somme envers Mme A…, au titre de ses droits au revenu de solidarité active. Ce jugement est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. La décharge ainsi prononcée s’oppose à ce que la métropole de Lyon réclame de nouveau à Mme A… le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la même période des droits en litige. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 262,99 euros et l’avis des sommes à payer émis le 1er juillet 2024 en vue de recouvrer cet indu doivent être annulés.
Compte tenu du motif retenu, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 262,99 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que tout ou partie de cette somme a déjà été réglée par Mme A…. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction tendant à la restitution des sommes déjà versées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme que réclame Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la métropole de Lyon confirmant l’indu de revenu de solidarité active réclamé par la décision du 11 octobre 2022 pour un montant de 7 262,99 euros est annulée.
Article 2 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 1er juillet 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 262,99 euros.
Article 3 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 262,99 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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