Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2202119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 17 septembre 1981, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante marocaine née le 20 décembre 1981. Par une décision du 27 juin 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il est constant que M. A pouvait se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Cependant, si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’une carte de résident
de 10 ans, a épousé Mme C, ressortissante marocaine, le 3 juillet 2021, union de laquelle est issue un enfant né le 23 juillet 2022. En dépit de la présence, irrégulière, de Mme C sur le territoire français depuis 2013, de sa participation à des ateliers de socialisation linguistique, de son bénévolat au Secours Populaire Français, et eu égard, à la date de la décision attaquée, au caractère récent de leur union, à la circonstance que l’enfant du couple n’était pas encore né à la date de la décision attaquée et à l’absence d’insertion professionnelle de son épouse, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé le regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Si M. A soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour lui d’avoir fait « venir son conjoint », son épouse étant présente sur le territoire français depuis 2013, période à laquelle il était marié à une ressortissante française, la décision du 27 juin 2022 n’ayant pas entendu mettre en œuvre ces dispositions, mais seulement informer l’intéressé de leur potentielle application, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut en être fait application. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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