Infirmation partielle 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 sept. 2021, n° 20/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/448
du 07 septembre 2021
R.G : N° RG 20/00887 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3LT
Y
c/
Z
CPAM DE LA HAUTE MARNE
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Monsieur C Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – s o p h i e F A R I N E d e l a S C P PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[…]
[…]
Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 8 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 octobre 2014, Monsieur C Y, né le […], a reçu un coup au niveau des cervicales par Monsieur E Z.
Les intéressés ont déposé des plaintes pénales l’un contre l’autre.
Le 24 mars 2015, ces plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet.
Selon certificat médical en date du 17 octobre 2014 du Docteur X, il a été prescrit à Monsieur Y une incapacité temporaire totale de travail de 3 jours.
Le 30 octobre 2014, Monsieur Y a consulté un otorhynolaringologiste, lequel a établi un certificat médical lui prescrivant une incapacité totale temporaire d’une durée de 7 jours.
Monsieur Y a fait assigner Monsieur Z et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a:
— déclaré Monsieur Z entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Y;
avant dire droit:
— ordonné une expertise médicale, et commis à cette fin le Docteur G H;
— déclaré le dit jugement commun à la caisse.
Le 11 janvier 2019, l’expert commis a déposé son rapport.
En dernier lieu, Monsieur Y a demandé de:
— condamner Monsieur Z au versement d’une somme de 15'031,58 euros, en sus de la créance de la caisse, et déduction faite de la provision précédemment allouée, en réparation du préjudice corporel qu’il avait subi par suite de l’agression dont il avait été victime le 17 octobre 2014;
— déclaré le jugement intervenir commun à la caisse ;
— condamné Monsieur Z aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur Z a demandé:
— à être reçu en ses demandes ;
— de limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y aux sommes suivantes:
— dépenses de santé actuelles : néant;
— frais de déplacement : 1494,34 euros;
— frais de déplacement (dépenses de santé futures) : 169,42 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1102,50 euros;
— souffrances endurées (1,5/7) : 2300 euros;
— déficit permanent (5 %) : 4500 euros;
— préjudice d’agrément : néant;
soit la somme totale de 9566,26 euros;
soit la somme de 8066,26 euros, en considération du versement de la provision de 1500 euros intervenu;
— émonder les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, la caisse n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a:
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 10'016,26 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
— frais divers: 1494,34 euros;
— dépenses de santé futures: 169,42 euros;
— déficit fonctionnel temporaire: 1102,50 euros;
— souffrances endurées: 2500 euros;
— déficit fonctionnel permanent: 4750 euros;
— débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes;
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 1000 au titre des frais irrépétibles;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— déclaré le jugement commun à la caisse.
Le 6 juillet 2020, Monsieur Y a relevé appel de ce jugement.
La caisse n’a pas constitué avocat.
Le 8 septembre 2020, Monsieur Y a signifié sa déclaration d’appel à la caisse à sa personne.
Le 7 octobre 2020, Monsieur Y a signifié ses écritures à la caisse à sa personne.
Le 11 mai 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 5 octobre 2020 par Monsieur Y, appelant;
— le 13 janvier 2021 par Monsieur Z, intimé.
Monsieur Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 1102,50 euros son poste de déficit fonctionnel temporaire.
Il en demande l’infirmation pour le surplus et réitère ses autres demandes initiales, notamment d’indemnisation et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur Y demande de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse, et de condamner Monsieur Z aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * * * *
Monsieur Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé:
— le poste de déficit fonctionnel temporaire à 1102,50 euros;
— le poste de déficit fonctionnel permanent à 4750 euros.
Il en demande l’infirmation pour le surplus, et la fixation des différents postes de préjudice de Monsieur Y comme suit:
préjudices patrimoniaux:
— frais divers: 1333,28 euros ;
— frais de déplacement sur dépenses de santé futures: 162,90 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit temporaire: 2050 euros;
— souffrances endurées: 2300 euros.
Il demande donc la fixation des préjudices patrimoniaux à la somme de 1496,18 euros, et la fixation des préjudices extra-patrimoniaux à 7902,50 euros, en tenant compte des sommes dont il est demandé la confirmation.
Monsieur Z demande de débouter Monsieur Y de toute prétention contraire à hauteur d’appel, de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles des deux instances, et de le condamner au même titre à lui payer la somme de 2000 euros.
MOTIVATION:
I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
A/ dépenses de santé actuelles:
Celles-ci correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime avant consolidation.
Il n’a été produit aucun état définitif ou même provisoire des débours de la caisse.
Monsieur Y expose avoir dû engager des frais dentaires avec un reste à charge de 296,43 euros, selon lui en relation avec l’accident.
Il produit un certificat de son dentiste du 13 décembre 2014, constatant qu’une incisive centrale supérieure droite a été fracturée au niveau de la gencive, qu’il existe une fêlure sur la prothèse au niveau de la place de résine, qui sont la conséquence du choc reçu par le patient le 17 octobre 2014, estimant que le montant des travaux s’élève à 325 euros.
Le médecin généraliste ayant examiné la victime le 17 octobre 2014 n’a relevé aucun élément à cet égard, et la circonstance, avancée par Monsieur Y, de ce que l’important hématome tant intérieur qu’extérieur (sur la lèvre inférieure), aurait masqué sa gencive, n’apparaît pas de nature à avoir pu empêcher ce médecin de procéder à des constatations à cet endroit, quand bien même ne serait-il pas dentiste.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 11 janvier 2019, n’a jamais fait état de la fracture d’une ou plusieurs dents, et ce dernier ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des dommages dentaires aux faits délictueux, par ailleurs énoncée de manière laconique et péremptoire par le dentiste.
Il est à cet égard significatif que la fracture de l’incisive, ou la fêlure de la prothèse ne figurent ni dans les commémoratifs, ni au titre des doléances exprimées par la victime, ni dans l’examen de la victime, et que celle-ci n’a produit aucun dire demandant à l’expert d’inclure ses blessures dentaires au titre des dommages résultant des faits délictueux.
Monsieur Y I à démontrer l’imputabilité des troubles dentaires à l’agression du 17 octobre 2017.
Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, et le jugement sera
confirmé de ce chef.
B/ frais divers avant consolidation:
Ceux-ci concernent l’ensemble des frais temporaire exposés par la victime avant consolidation et imputables à l’accident origine du dommage; ils s’apprécient en fonction des justificatifs produits.
Si nul ne peut se constituer de titre à lui-même, cette règle ne vaut pas s’agissant de la preuve de simples faits, au nombre desquels figure l’évaluation d’un préjudice, et non son fait générateur.
Un poste de préjudice se répare au vu de la démonstration du besoin justifié par la victime, et non pas au vu de la démonstration de la dépense engagée par celle-ci.
Monsieur Y expose avoir été contraint d’exposer des frais de déplacement réguliers pour se rendre aux différents rendez-vous, notamment médicaux, qui lui avaient été fixés ensuite de l’accident.
Il soutient ainsi avoir été contraint de parcourir 3056,60 km, et sur la valeur du km de 0,543 euros selon barème fiscal, il réclame de ce chef au total la somme de 1659,73 euros.
Monsieur Z acquiesce au barème kilométrique utilisé par la victime, mais conteste le calcul adverse s’agissant de certaines distances, et critique l’inclusion de certains frais dans ce poste de préjudice.
De l’examen du poste précédent, il résulte que les déplacements accomplis pour consulter le Docteur A, dentiste, ne sont pas en lien de causalité avec les faits délictueux: ils seront exclus de ce poste.
De même, l’invocation d’un déplacement auprès de la sécurité sociale le 13 janvier 2015, présenté comme ayant trait à une discussion relative au remboursement d’une consultation, sans autre précision ou justification, n’apparaît pas en lien de causalité avec les faits délictueux.
En relation avec les faits délictueux, les déplacements à la gendarmerie de Bréviandes pour être confronté à l’auteur des faits du 17 octobre 2014 doivent être inclus dans ce poste.
Toutefois, il conviendra d’observer qu’un certain nombre de déplacements médicaux, chez l’orthophoniste, a été réalisé après la consolidation du 31 décembre 2015, et seront traités distinctement ci-après au titre des frais divers après consolidation.
Sont ainsi établies 29 consultations chez l’orthophoniste avant consolidation.
Les frais engagés pour les rendez-vous auprès de son avocat (224 km) se rapportent aux frais engagés à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il appartient donc à Monsieur Y d’intégrer ces frais à sa demande au titre des frais irrépétibles, et non s’agissant des frais divers avant consolidation.
Toutefois, le responsable acquiesce à l’inclusion sur ce poste des frais engagés pour l’assistance à l’expertise judiciaire à Reims (272 km), alors que ceux-ci relèvent pourtant des frais irrépétibles.
Cependant que l’expertise a été ordonnée le 14 juin 2018, le déplacement y afférent est nécessairement postérieur à la consolidation acquise au 31 décembre 2015: les frais seront traités distinctement ci-après au titre des frais divers après consolidation.
Au regard des extraits d’un site de calcul d’itinéraire, Monsieur Y expose notamment que les distances:
— entre son domicile et le cabinet de son orthophoniste est de 15,6 km;
— entre son domicile et la clinique de Champagne est de 18,2 km.
Cependant, au regard des extraits du même site de calcul d’itinéraire, Monsieur Z expose exactement que la distance:
— entre le domicile de Monsieur Y et le cabinet de son orthophoniste est de 14,3 km;
— entre le domicile de Monsieur Y et la clinique de Champagne est de 16,1 km.
Ce seront donc les distances établies par l’intimé qui seront retenues pour ces deux types de trajet.
Il ressort de ces éléments que Monsieur Y justifie avoir engagé des frais de déplacement à hauteur de 1831,4 km avant consolidation.
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur Y au titre des frais divers avant consolidation sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 994,45 euros: le jugement sera infirmé de ce chef.
II/ sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents:
Frais de déplacement en relation avec les dépenses de santé futures:
Le premier juge a alloué à la victime une somme au titre des dépenses de santé futures, alors que ce dernier avait formé une demande au titre des frais de déplacement après consolidation en relation avec les soins devant lui être prodigués après consolidation en relation avec les faits délictueux.
Dans son pré-rapport, l’expert avait conclu à la nécessité d’une consultation orl et de 10 séances d’orthophoniste par an.
En réponse à un dire de l’auteur des faits, l’expert a observé que le poste de dépenses futures ne présente pas de caractère viager, en précisant qu’une consultation orl et 4 séances par an seraient nécessaires pour chacune des deux années à venir.
Dans la mesure où l’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2019, les dépenses qu’il a ainsi caractérisées ne courent que jusqu’au 31 décembre 2021.
Monsieur Y expose continuer à se rendre régulièrement chez son orthophoniste pour des séances qui ne lui permettent aucune récupération active, mais qui s’avèrent nécessaires pour préserver le peu de voix qu’il lui reste.
Il produit un certificat médical de son généraliste du 3 septembre 2020, prescrivant un bilan orthophonique avec séances de rééducation si nécessaire.
Il produit un certificat médical de son orthophoniste du 22 mars 2021, exposant le traumatisme d’octobre 2014 résultant des faits, et rappelant que la première série de séances s’était déroulée de novembre 2014 à mars 2018, avec une récupération partielle de la dyspnée et une compensation partielle de la paralysie; ce certificat précise que la nouvelle série actuellement en cours vise à maintenir une communication orale fonctionnelle.
Cependant, ces certificats ont été établis au cours de l’avant-dernière année et de la dernière année pendant laquelle le médecin expert a considéré comme nécessaire la poursuite des soins orl: ils sont donc insuffisants pour établir la nécessité de la poursuite de soins après le 31 décembre 2021, et plus encore pour en établir la persistance à titre viager.
En outre ces certificats ne permettent pas de contredire efficacement les conclusions définitives de l’expert judiciaire, après dires des parties, sur le nombre et la durée des soins nécessaires.
* * * * *
Monsieur Y fait valoir que la consultation chez son médecin orl lui impose 42 km de déplacement aller retour, et celle chez son orthophoniste 30 km aller retour.
Sur la base d’un coût de 0,543 euros du kilomètre selon barème fiscal, il soutient devoir exposer, selon les données du pré-rapport, des déplacements en lien avec les soins à raison de 342 kilomètres par an, représentant un coût annualisé de 185,71 euros, qu’il capitalise de manière viagère à 1472,68 euros.
Il réclame donc cette dernière somme au titre des frais de déplacement liés aux dépenses de santé futures.
Il sera renvoyé aux observations précédentes sur la détermination de la distance séparant le domicile de la victime du cabinet de son orthophoniste le Docteur B, pour retenir que celle-ci est de 14,3 km.
Monsieur Y a justifié de 11 déplacements chez son orthophonique après consolidation du 27 septembre 2017 au 12 mars 2018, qui restent devoir être indemnisés.
En outre, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que Monsieur Y peut prétendre en sus au paiement des frais de déplacement de 4 séances par an chez son orthophoniste pour les années 2019, 2020 et 2021, soit 12 séances.
Monsieur Y justifie ainsi avoir parcouru ou devoir rester parcourir au pour se rendre aux séances de son orthophoniste un total de 657,8 km [(11+12) x 2 x 14,3km].
Dans leurs écritures au titre des dépenses avant consolidation, les parties s’accordent en ce que la distance séparant le domicile de la victime du cabinet du Docteur Astier (orl) est de 17,8 km.
Cependant, Monsieur Y demande que cette distance soit évaluée à 21 km, dans ses développements au titre des dépenses après consolidation, sans plus exposer les raisons de cette variation, selon la date de consolidation; c’est donc la distance de 17,8 km qui sera retenue.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que Monsieur Y peut prétendre en sus au paiement des frais de déplacement d’une consultation par an chez son orl pour les années 2019, 2020 et 2021, soit un total de 3 consultations.
Monsieur Y justifie ainsi avoir parcouru ou devoir rester parcourir au pour se rendre aux séances de son orl un total de 106,8 km [3 x 2 x 17,8 km].
En outre, il convient d’intégrer à ce poste la distance de 272 km, parcourue par la victime pour se rendre à la convocation de l’expert judiciaire après consolidation, et dont l’auteur a accepté la prise en compte sur les postes de préjudice de la victime.
Monsieur Y peut ainsi prétendre à 562,87 euros [0,543 x(657,8 + 106,8+ 272 km)].
Il conviendra donc de dire que le préjudice du chef des frais divers après consolidation de Monsieur Y de ce chef sera entièrement réparé par une somme de 562,87 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a lui a alloué une somme de 169,42 euros au titre des dépenses de santé futures.
III/ sur les postes de préjudice personnels:
A/ postes de préjudices personnels avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total de classe I du 17 octobre 2014 au 31 décembre 2015, mais à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 23 juillet 2003 au 22 juillet 2004.
Concordantes sur ce seul point, les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste à hauteur de 1102,50 euros, et il sera fait droit à leurs demandes.
Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste vient réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 1,5/7, en rapport avec le traumatisme initial, les soins médicaux, et le stress post-traumatique.
Même en tenant compte du nombre de consultations médicales, de séances de rééducation d’orthophonie, mais encore du choc psychologique de des souffrances morales consécutives à l’agression, il conviendra de dire que le préjudice de Monsieur Y de ce chef sera entièrement réparé par une somme de 2500 euros: le jugement sera confirmé de ce chef.
B/ postes de préjudices personnels après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste a trait à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a fixé celui-ci à 5 %, en prenant en considération une dysphonie, une fatigabilité à l’élocution, et un manque de puissance de la voix.
Monsieur Y demande que son préjudice soit évalué à 6000 euros, sur la base d’une valeur de 1200 euros du point.
Monsieur Z demande la confirmation du jugement ayant fixé ce poste à 4750 euros, soit sur la base de 950 euros du point.
Au jour de la consolidation acquise au 31 décembre 2015, Monsieur Y était âgé de 77 ans.
Compte tenu de son âge et de la nature du déficit fonctionnel permanent caractérisé par l’expert, Il conviendra donc de dire que ce poste sera évalué sur la base de 1050 euros du point.
Il y aura lieu de dire que le préjudice de Monsieur Y de ce chef sera entièrement réparé par une somme de 5250 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément:
Ce poste vient réparer exclusivement le préjudice spécial lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Monsieur Y fait valoir ne plus pouvoir participer à des réunions municipales ou à des activités associatives, dans la mesure où il éprouve désormais une difficulté à être entendu en public du fait de la fatigabilité de sa voix.
Il conviendra toutefois d’observer qu’au jour des faits le 17octobre 2014, la victime n’était plus membre du conseil municipal élu en février 2014, et ne peut donc plus se prévaloir de sa participation aux réunions municipales.
En outre, aucune des attestations produites par la victime ne vient établir sa participation à des activités associatives avant les faits délictueux.
Monsieur Y I donc à démontrer sa pratique antérieure d’une activité spécifique de loisir.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande à titre de préjudice d’agrément, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Récapitulatif et condamnation:
Préjudices patrimoniaux:
— dépenses de santé actuelles restées à charge de l’assuré social: néant:
— frais divers avant consolidation : 994,45 euros;
— frais divers après consolidation : 562,87 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire : 1102,50 euros;
— souffrances endurées : 2500 euros;
— déficit fonctionnel permanent : 5250 euros;
Il conviendra donc de condamner Monsieur Z à payer à Monsieur Y en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme totale de 10 409,82 euros en réparation de son préjudice corporel, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, jour du jugement, dans la limite de 10 016,26 euros ,somme allouée par le jugement déférée, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré commun à la caisse.
Il y aura lieu de déclarer le présent arrêt commun à ce tiers payeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z aux entiers dépens de première instance, l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 1000 euros au même titre.
Monsieur Z sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et condamné à payer au même titre à Monsieur Y une somme de 500 euros.
Monsieur Z sera condamné aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur E Z à payer à Monsieur C Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 10'016,26 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
— frais divers : 1494,34 euros;
— dépenses de santé futures : 169,42 euros;
— déficit fonctionnel temporaire : 1102,50 euros;
— souffrances endurées : 2500 euros;
— déficit fonctionnel permanent : 4750 euros;
Infirme le jugement de ces seuls derniers chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne Monsieur E Z à payer à Monsieur C Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 10 409,82 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant en:
Préjudices patrimoniaux:
— dépenses de santé actuelles restées à charge de l’assuré social: néant:
— frais divers avant consolidation : 994,45 euros;
— frais divers après consolidation : 562,87 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire : 1102,50 euros;
— souffrances endurées : 2500 euros;
— déficit fonctionnel permanent : 5250 euros;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit que la somme ci-dessus allouée portera intérêts au taux légal:
— à compter du 13 décembre 2019, dans la limite de 10 016,26 euros;
— à compter du présent arrêt pour le surplus;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne;
Déboute Monsieur E Z de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur E Z à payer à Monsieur C Y la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur E Z aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Plotton-Vangheesdaele – Farine – Yernaux, conseil de Monsieur C Y, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente
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