Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mars 2024, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, les sociétés le Mistral, Night Club, Elias El Attar El Idouissi, Ruben Harutyunyan et les entreprises individuelles Maga Zin et Mohammed Askri, représentées par Me Guy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Béziers en date du 27 décembre 2023 portant fermeture des commerces de détail alimentaire entre 20 heures et 6 heures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée les prive de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires tous les jours de la semaine entre 20 heures et 6 heures, alors qu’elles y réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires et doivent faire face à des charges fixes importantes, les plaçant ainsi dans une situation financière difficile et mettant en péril la continuité de l’exploitation de leurs établissements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la réglementation des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de détail alimentaire relève de la compétence du préfet ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; la décision de fermeture des commerces de détail alimentaire entre 20 heures et 6 heures jusqu’au 30 juin 2025 sur un périmètre correspondant à tout le centre-ville de la commune de Béziers et au quartier de la Devèze n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard des nécessités de l’ordre public et porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence ; elle constitue une mesure d’interdiction générale et absolue dès lors qu’elle concerne toutes les épiceries de nuit situées sur le territoire de la commune de Béziers ; elle méconnait le principe d’égalité dès lors que d’autres commerces peuvent être ouverts après 20 heures ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’existence des troubles ayant prétendument justifié son édiction n’est pas démontrée et que le lien de causalité entre ces troubles et l’activité des commerces n’est également pas démontré ; le maire de Béziers a commis un détournement de pouvoir, voulant manifestement nuire aux commerçants qui exercent leur activité dans des établissements de type épicerie de nuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2024 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Guy, représentant les requérantes, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Béziers, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2024, a été présentée par la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mai 2010 le maire de Béziers a interdit entre 22 heures et 6 heures l’ouverture des magasins d’alimentation, épiceries et établissements de vente à emporter dans un large secteur du centre ville précisément identifié du territoire de la commune. Par arrêté du 6 novembre 2017, le maire de Béziers a interdit la vente de boissons alcoolisées à emporter dans les magasins d’alimentation, épiceries et établissements de vente à emporter entre 22 heures et 8 heures. Par arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Béziers a interdit l’ouverture entre 22 heures et 6 heures des commerces dont l’activité principale est la vente au détail de produits alimentaires situés sur le secteur correspondant au périmètre du nouveau programme national de renouvellement urbain du quartier de la Devèze. Enfin, par arrêté du 27 décembre 2023, le maire de Béziers a abrogé les arrêtés du 7 mai 2010 et du 22 novembre 2022 et interdit à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2025 l’ouverture des commerces de détail alimentaire entre 20 heures et 6 heures du matin tous les jours de la semaine sur un périmètre du territoire communal recouvrant sensiblement celui visé par ses précédents arrêtés. Les sociétés le Mistral, Night Club, Elias El Attar El Idouissi, Ruben Harutyunyan et les entreprises individuelles Maga Zin et Mohammed Askri demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 27 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;() « . Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : » La police municipale est assurée par le maire ()".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et, d’autre part, que si le maire d’une commune peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, imposer des horaires de fermeture à des établissements dont l’activité est à l’origine de troubles de la tranquillité publique, c’est à la condition, d’une part, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie, et, d’autre part, qu’il soit justifié de ce que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins contraignantes.
5. A l’appui de leur contestation de l’arrêté du maire de Béziers du 27 décembre 2023, les requérantes font valoir qu’il a été pris par une autorité incompétente dès lors que la réglementation des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de détail alimentaire relève de la compétence du préfet, qu’il est insuffisamment motivé en droit et en fait, que la décision de fermeture des commerces de détail alimentaire entre 20 heures et 6 heures jusqu’au 30 juin 2025 sur un périmètre correspondant à tout le centre-ville de la commune de Béziers et au quartier de la Devèze n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard des nécessités de l’ordre public et porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence, qu’il constitue une mesure d’interdiction générale et absolue dès lors qu’il concerne toutes les épiceries de nuit situées sur le territoire de la commune de Béziers, qu’il méconnait le principe d’égalité dès lors que d’autres commerces peuvent être ouverts après 20 heures, qu’il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’existence des troubles ayant justifié son édiction n’est pas démontrée et que le lien de causalité entre ces troubles et l’activité des commerces n’est également pas démontré , enfin, que le maire de Béziers a commis un détournement de pouvoir, voulant manifestement nuire aux commerçants qui exercent leur activité dans des établissements de type épicerie de nuit.
6. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par les requérantes n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Béziers du 27 décembre 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérantes.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérantes la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Béziers sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Le Mistral et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Mistral, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mars 2024.
La greffière,
A. Junon
N°2401048
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