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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 février 2024, N° 22/02069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMVV
AFFAIRE :
S.A.S.U. [12]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/02069
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [12]
[10]
DR [W] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [12] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Charlotte HUBAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J108
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, Mme [T] [E], salariée de la société [12] (la société) en qualité de femme de ménage, a déclaré auprès de la [9] (la caisse) une maladie professionnelle, tendinopathie (surface sus épineux) de l’épaule droite, que la caisse a prise en charge, le 22 juillet 2021, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 29 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, dans sa séance du 11 mai 2023.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 février 2024, a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] à la date de consolidation de son état de santé le 29 mars 2022, dans les rapports caisse/employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 février 2024 ;
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [E] ;
— au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu’à son égard le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— de juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse
En tout état de cause,
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin mandaté par elle, le Docteur [C] [N], demeurant [Adresse 4], copie du dossier médical prévu à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société expose que le médecin qu’elle avait mandaté lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable n’était pas disponible et n’a pu rendre un avis médico-légal ; qu’il a été fait sommation à la caisse de lui transmettre le rapport médical.
La caisse, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu ni mandaté une personne pour la représenter.
La caisse a sollicité une dispense de comparution, le 7 janvier 2025, qui lui a été refusée compte tenu du délai insuffisant pour la Cour pour apprécier la demande puis pour notifier une telle ordonnance.
La caisse est donc considérée comme non comparante et il ne sera pas tenu compte de ses pièces et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux de 10 % a été attribué à Mme [E] compte tenu de 'Séquelles d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, dominante, traitée médicalement, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes, et une amyotrophie relative. Compte tenu de l’incidence professionnelle'.
La commission médicale de recours amiable a rendu son avis après la saisine du tribunal et a conclu : 'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 09/03/2022 retrouvant une limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante, avec une limitation pour les axes antérieur et latéral à la limite de l’horizontale, chez une assurée, femme de ménage, âgée de 53 ans au moment de la consolidation et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10%.'
La commission a pris sa décision en fonction de 'documents vus’ que le médecin mandaté par la société n’a pu consulter.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur :
[W] [V]
Expert auprès de la Cour d’appel de Bourges
[Adresse 2]
02.48.66.33.82
[Courriel 11]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [E] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2019, la date de consolidation étant fixée au 29 mars 2022 ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [C] [N], [Adresse 3], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 25 septembre 2025 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de Mme [E], total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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