Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2308756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 août 2022 au 15 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en attendant qu’il soit statué sur sa demande, une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pommelet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données du ficher des antécédents judiciaires ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 18 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2022 au 15 août 2023. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de retirer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 432-4, fait mention d’éléments de la situation personnelle de M. A. Elle précise ainsi que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations de 2019 à 2021 et qu’en dernier lieu il a été condamné le 15 mars 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour enlèvement, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et conclut que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il indique, en outre, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu’il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de Seine-et-Marne, est motivée.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en litige mentionne une consultation du fichier des antécédents judiciaires pour la consultation duquel l’habilitation des agents y ayant procédé ne serait pas démontrée, ne constitue pas un vice de procédure entachant d’illégalité la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-6 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ».
8. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. En l’espèce, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était titulaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations de 2019 à 2021 et qu’en dernier lieu il a été condamné le 15 mars 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour enlèvement, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans erreur d’appréciation, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A, retirer son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de deux ans, soit plus de vingt années de présence en France, qu’il y a suivi sa scolarité et que tous les membres de sa famille sont présents en France en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis la fin de sa scolarité. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à démontrer l’intensité des liens privés et familiaux qu’il aurait tissés en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France et au fait qu’il ne peut être regardé comme dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pommelet et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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