Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 sept. 2025, n° 2510527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C B, représenté par Me Michaël Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Michaël Bouhalassa, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens
— ainsi que celles de M. B, assisté de M. A, interprète en langue anglaise.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d’abord, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle a en particulier jugé que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces textes : " – en prévoyant que les demandes de protection internationale émanant de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui, arrivant de Serbie, souhaitent accéder, sur son territoire, à la procédure de protection internationale, ne peuvent être présentées que dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, tout en adoptant une pratique administrative constante et généralisée limitant drastiquement le nombre de demandeurs autorisés à pénétrer quotidiennement dans ces zones de transit ; – en instaurant un système de rétention généralisée des demandeurs de protection internationale dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, sans respecter les garanties prévues à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 43 de la directive 2013/32 ainsi qu’aux articles 8, 9 et 11 de la directive 2013/33 ; – en permettant l’éloignement de tous les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction, sans respecter les procédures et garanties prévues à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 ; – en subordonnant à des conditions contraires au droit de l’Union l’exercice, par les demandeurs de protection internationale qui relèvent du champ d’application de l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, de leur droit de rester sur son territoire « . Prenant acte de cet arrêt, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l’Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l’Union européenne. Ensuite, par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Elle a en outre jugé que » la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, en permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur son territoire par un Etat dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un degré de protection adéquat est assuré « . Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin d’ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l’arrêt précité du 17 décembre 2020, notamment en ne prenant pas de mesures pour garantir un accès effectif à la procédure d’asile. En outre, par un arrêt de la CJUE du 22 juin 2023 rendu dans l’affaire C-823/21 Commission c/ Hongrie, qui constate en son point 59 que » le fait de contraindre des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, qui séjournent en Hongrie ou qui se présentent aux frontières de cet État membre, à se déplacer vers l’ambassade dudit État membre à Belgrade ou à Kiev afin de pouvoir, par la suite, retourner en Hongrie pour y présenter une demande de protection internationale constitue une atteinte manifestement disproportionnée au droit de ces personnes de présenter une demande de protection internationale dès leur arrivée à une frontière hongroise, tel qu’il est consacré à l’article 6 de la directive 2013/32, ainsi qu’à leur droit de pouvoir, en principe, rester sur le territoire de cet État membre au cours de l’examen de leur demande, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive « et conclut qu’ainsi » en subordonnant la possibilité, pour certains ressortissants de pays tiers ou apatrides se trouvant sur le territoire de la Hongrie ou aux frontières de cet État membre, de présenter une demande de protection internationale au dépôt préalable d’une déclaration d’intention auprès d’une ambassade hongroise située dans un pays tiers et à l’octroi d’un document de voyage leur permettant d’entrer sur le territoire hongrois, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent () ". Enfin, par un arrêt C-123/22 de la CJUE du 13 juin 2024, la Cour a constaté que la Hongrie n’a pas exécuté l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, l’a condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 200 000 000 euros et à deux astreintes d’un montant total d’un million d’euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution de l’arrêt du 17 décembre 2020.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la Hongrie a adopté, le 15 juin 2021, une loi « introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants » et comportant diverses dispositions qui limitent ou interdisent l’accès aux contenus qui représentent ou promeuvent « les identités de genre ne correspondant pas au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité », loi qui a conduit à l’ouverture d’une procédure en manquement par la Commission européenne et dont l’instance C-769/22 est pendante devant la CJUE. En outre, la Hongrie a adopté, le 18 mars 2025, une loi interdisant la Marche des fiertés.
7. L’ensemble des éléments énoncés aux points précédents caractérise l’existence, depuis plusieurs années, et la persistance, en Hongrie, d’une privation, pour les demandeurs d’asile, des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d’accueil dont ils sont en droit de bénéficier. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des données disponibles que la Hongrie aurait pris les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements constatés par la Cour de justice de l’Union européenne à la date du transfert litigieux. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile à la date de la décision en litige. En outre, la situation en Hongrie des demandeurs d’asile appartenant à la communauté LGBTQIA+ est susceptible d’être encore aggravée par la politique menée par le gouvernement hongrois à l’égard des membres de cette communauté. Ainsi, M. B, qui est membre de cette communauté, est fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat membre responsable et en décidant de son transfert aux autorités hongroises, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. B aux autorités hongroises doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouhalassa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouhalassa de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 août 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouhalassa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bouhalassa, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et Me Michaël Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.