Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 10 janv. 2024, n° 2200247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 février 2022 et 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) a refusé de réviser le montant de sa prime de service pour les années 2018 à 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHU de lui attribuer la prime de service au taux de 15% et de le condamner à lui verser, sur cette base, une somme de 11 346,10 euros correspondant à la différence entre le montant des primes perçues et celui auquel elle a droit, outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de fixation des conditions d’attribution de la prime de service n’a pas été effectuée par le CHU conformément aux prévisions de l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 1967 et de l’article R. 6144-40 du code de la santé publique ;
— le calcul du montant de sa prime est erroné et révèle une erreur d’appréciation à l’égard de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Paraveman, avocate du CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale au CHU de La Réunion a, par courrier en date du 7 décembre 2021, sollicité la révision du montant de sa prime de service pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par décision du 29 décembre 2021, le directeur général du CHU a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, de lui reconnaître un droit à la prime de service au taux de 15 % et de condamner le CHU à lui verser, sur cette base, un complément de prime qu’elle évalue en dernier lieu à 11 346,10 euros, outre une indemnité en réparation du préjudice subi.
2. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de la prime de service que l’autorité investie du pouvoir de nomination fixe librement « les montants individuels de la prime de service () pour un service annuel complet, en conséquence de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent », ainsi que « les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 % du traitement brut de l’agent ». Par ailleurs, l’article R. 6144-40 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que le comité technique d’établissement est notamment consulté sur « les critères de répartition de la prime de service ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du document intitulé « note relative à l’harmonisation de la prime de service au sein du CHU de La Réunion » que les membres du comité technique d’établissement avaient été invités, en 2015, à émettre un avis sur le dispositif de la prime de service élaboré par la direction de l’établissement sur le fondement de l’arrêté du 24 mars 1967, ce dispositif local ayant été par la suite mis en œuvre pour la fixation de la prime au titre de la période litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les éléments versés au dossier par Mme A ne permettent pas d’établir que le CHU, en refusant de réviser le montant de sa prime de service pour les années 2017 à 2021 sur la base des éléments qu’elle invoquait, notamment par la prise en compte d’un taux individuel susceptible d’être fixé à 15 % compte tenu de ses mérites professionnels, aurait maintenu un montant de prime prétendument entaché d’erreurs de calcul, ou commis une erreur manifeste à l’égard de l’appréciation de sa valeur professionnelle et de son activité au sein de l’établissement pour les années en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CHU de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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