Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me ROSÉ, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Var de le réintégrer dans ses fonctions sans délai ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le prive brutalement de l’exercice de son activité professionnelle, laquelle constitue le centre de sa vie personnelle et professionnelle, et porte une atteinte grave à son honneur et à sa réputation ; cette mesure a entraîné une dégradation de ses conditions de vie matérielles mais particulièrement une dégradation préoccupante de son état de santé psychologique ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Erreur de fait quant au motif tiré de la corruption de mineurs car il a été relaxé de ce chef de poursuite ;
Le jugement frappé d’appel n’est pas définitif ;
Erreur manifeste d’appréciation compte tenu des interdictions et obligations identiques à celles précédemment respectées, de la circonstance que le service des salles opérationnelles est compatible avec celles-ci, que l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes n’est pas assortie de l’exécution provisoire, et de l’absence de risque pour le bon fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le service départemental d’incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un acte, enregistré le 7 mai 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2602145 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2: Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Var sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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