Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2604003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604002 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet des Yvelines a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026 à 11h30, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant malien, est le père d’une enfant née le 9 octobre 2023, laquelle a obtenu la qualité de refugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2025. M. B… a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de carte de résident, pour laquelle il a obtenu une attestation de dépôt, le 18 septembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction dont il a bénéficié a expiré le 18 mars 2026, qu’il souhaite exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, et que les agents de France Travail ont refusé son inscription en l’absence de document de séjour, qu’il se retrouve en situation de précarité administrative. Toutefois, d’une part, le requérant, qui a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction pendant trois mois, ne produit aucune pièce permettant de justifier de ses ressources et charges et de la situation de grande précarité dans laquelle il vivrait avec sa famille. D’autre part, la situation de l’intéressé n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs d’un premier titre de séjour et ne suffit pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, dont les conditions matérielles de vie ne se sont pas modifiées par la décision en litige, et qui ne peut être regardé comme étant confronté à un délai anormalement long d’instruction de sa demande, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, les circonstances invoquées par M. B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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