Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, complétée le 4 novembre, M. C… B…, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer son certificat de résidence algérien d’un an et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard destinée à en assurer l’exécution conformément à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler à compter de la notification la décision à intervenir dans un délai de 10 jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard destinée à en assurer l’exécution conformément à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est marié avec une ressortissante française depuis août 2005 et qu’il est entré en France le 6 août 2022 avec un visa, qu’il a obtenu le 13 mars 2023 un certificat de résidence algérien d’un an puis des récépissés jusqu’au 25 février 2025, qu’ils ont eu trois enfants, qu’il a été convoqué le 14 mai 2025 pour se présenter devant la commission du titre de séjour de Seine-et-Marne à la demande du préfet pour statuer sur l’éventuel retrait de son titre de séjour en raison d’une condamnation du 2 septembre 2024 pour violences conjugales, qu’il a expliqué à cette occasion qu’il regrettait son geste, que la commission du titre de séjour a donné un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour, mais que, par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et risque de perdre une promesse d’embauche, et, sur le douté sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence en France ne peut constituer de menace pour l’ordre public, sa condamnation étant isolée, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de trois enfants de nationalité française dont il s’occupe toujours et qu’il a demandé la levée de l’interdiction de contact.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2515288, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Saoudi, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il est entré en France en 2022, que son épouse et ses enfants sont français, qu’il a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour des violences conjugales et qu’il a engagé une procédure en vue de la levée de l’interdiction de contact avec son épouse, que la commission du titre de séjour avait donné un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour, qu’il ne peut plus travailler en raison de l’obligation de quitter le territoire français, qui indique qu’il a eu des difficultés pour s’acclimater en France, qu’il s’agit d’un fait isolé qui ne s’est jamais reproduit, qu’il n’a plus aucune attache en Algérie et qu’il procure le seul revenu de la famille et qui maintient que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1977 à Oran est entré en France le 6 août 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Il a bénéficié le 13 mars 2023 d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Seine-et-Marne, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, épousée le 22 août 2005 à Oran, l’acte de mariage ayant été transcrit à l’état-civil français par les autorités consulaires françaises le 25 août 2005. Le couple a trois enfants nés en février 2009, février 2011 et août 2018 en Algérie. M. B… a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de dix ans et a reçu des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 25 septembre 2025. Le 2 septembre 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Melun à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commis à l’encontre de son épouse les 2 avril 2023 et 23 avril 2024, assortis d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans. M. B… a donc quitté le domicile conjugal et s’est domicilié au centre communal d’action sociale de Melun. Il a été convoqué le 14 mai 2025 devant la commission du titre de séjour de Seine-et-Marne qui a donné un avis favorable au renouvellement de son certificat de résidence algérien. Le 4 juin 2025, il a sollicité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, ensemble avec son épouse, la levée de l’interdiction de contact aux fins de reprendre leur vie conjugale. Cette demande a été audiencée pour le 12 décembre 2025. Par une décision du 23 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de délivrance d’un certificat de dix ans, au motif de cette condamnation pénale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. B… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser à M. B… le renouvellement du certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de dix ans, en qualité de conjoint de français et de père d’enfant français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que celui-ci représentait une menace à l’ordre public dès lors, qu’ayant commis des faits de violence sur la personne de son épouse, il a été condamné, par un jugement du 2 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Melun, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant deux ans.
Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… n’avait fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale à la date de l’arrêté en litige, qu’il est marié depuis 2005 avec une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants, qu’ils ont ensemble engagé en juin 2025 une procédure de levée anticipée de l’interdiction de contact, que l’intéressé verse mensuellement à son épouse une somme de 500 euros pour subvenir aux besoins de ses enfants, et que celle-ci a certifié par écrit sa volonté de « rétablir une relation apaisée et durable » avec son époux et enfin qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Les faits pour lesquels il a été condamné, pour regrettables qu’ils soient, ne sont ainsi pas de nature, à eux seuls, à démontrer que la présence sur le territoire français de M. B… constituerait une menace actuelle à l’ordre public.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté, en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 23 septembre 2025, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de dix ans sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision contestée du 23 septembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu’elle a refusé à M. B… le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de dix ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, laquelle sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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