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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2208525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D B divorcée C, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
2°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à indemniser l’intégralité des préjudices subis par son fils, A, et elle-même, à l’occasion de l’accident dont son fils a été victime le 11 août 2020 ;
3°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la commune de Boissy-Saint-Léger a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ;
— la commune de Boissy-Saint-Léger a commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité ;
— la commune de Boissy-Saint-Léger a commis une faute imputable à la défectuosité du matériel de nature à engager sa responsabilité ;
— les fautes de la commune sont à l’origine de l’accident dont a été victime le jeune A et de l’ensemble de ses conséquences ;
— son fils A a subi un préjudice corporel et un préjudice moral ;
— elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Boissy-Saint-Léger, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B divorcée C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B divorcée C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 1er avril 2025 et le 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Val-de-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser la somme de
2 722,99 euros au titre de sa créance provisoire, et de réserver les droits de la CPAM du Val de Marne à faire valoir une créance actualisée si de nouveaux débours devaient être engagés ;
2°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser la somme de
907,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Debrenne représentant Mme B divorcée C,
— les observations de Me Reis, substituant Me Claisse, représentant la commune de Boissy-Saint-Léger.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Boissy-Saint-Léger a été enregistrée le 7 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 2020, le jeune A C, fils de Mme B divorcée C, alors âgé de huit ans et placé sous la garde du centre de loisirs « ALP Marolles » de la commune de Boissy-Saint-Léger, a été victime d’un accident provoqué par un claustra mobile séparant l’espace de lecture du reste de la pièce dans laquelle il se trouvait. La chute du claustra a entrainé l’écrasement du quatrième orteil de son pied droit, provoqué la perte de son appareil unguéal et a nécessité, le lendemain, une intervention chirurgicale afin de l’amputer de la troisième phalange de cet orteil. Par un courrier du 16 février 2022, Mme B divorcée C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Boissy-Saint-Léger afin d’obtenir réparation des préjudices que son fils et elle-même estiment avoir subi à la suite de cet accident. En l’absence de réponse expresse de la part de la commune, Mme B divorcée C a alors adressé, le 7 juin 2022, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de la commune en réponse à sa précédente demande. Cette demande est également restée sans réponse et a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet en date du 7 août 2022. Par la présente requête, Mme B divorcée C demande au tribunal de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à l’indemniser de l’intégralité des préjudices que son fils, A, et qu’elle-même, ont subis lors de l’accident dont il a été victime le 11 août 2020 et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer le montant des préjudices que son fils a subis.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Il résulte de l’instruction que le jeune A C a été victime de la chute d’un claustra mobile sur son pied droit, alors qu’il était sous la surveillance d’un animateur du centre de loisirs ALP Marolles de la commune de Boissy-Saint-Léger, le 11 août 2020, à 10 heures 29. La déclaration d’accident établie par ce dernier le jour de l’accident révèle qu’alors il était en train de jouer, l’enfant a mis un coup de coude dans le claustra, et qu’en voulant le rattraper, le claustra est tombé sur son pied, lui coupant l’extrémité d’une phalange. L’enfant a dû être transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers où il a été hospitalisé. Si la commune soutient en défense que sa responsabilité ne saurait être engagée eu égard au fait, d’une part, qu’aucun défaut de surveillance ne peut être caractérisé et, d’autre part, que le claustra en cause ne révèle aucune défectuosité ni aucun caractère dangereux alors que c’est l’enfant qui a mis un coup de coude dans le claustra, il résulte de l’instruction que la commune n’a pas pris les précautions nécessaires pour que le claustra mobile ne puisse basculer au contact de jeunes enfants jouant dans la salle, alors notamment qu’il n’est pas contesté que les enfants se rendaient dans l’espace de lecture en chaussettes. Par suite, en plaçant dans l’espace de loisirs un claustra, suffisamment instable pour chuter par un simple coup de coude, et qui présentait par ailleurs une taille et un poids suffisants pour emporter l’écrasement de la phalange d’un enfant, la commune de de Boissy-Saint-Léger doit être regardée comme ayant commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. Enfin, si la commune invoque une faute de l’enfant, une telle faute ne résulte pas des éléments de l’instruction, alors en particulier qu’il n’est pas indiqué que le jeune A, alors âgé de huit ans, aurait enfreint le règlement intérieur de l’établissement par son comportement ou n’aurait pas écouté les consignes des personnels du centre de loisirs. Par suite, Mme B divorcée C est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Boissy-Saint-Léger est entièrement engagée.
Sur les préjudices :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
4. Mme B divorcée C peut prétendre, ainsi qu’il a été indiqué, à la réparation intégrale des préjudices subis par son fils et elle-même. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices subis par l’enfant A C et par la requérante. Dès lors, il y a lieu, ainsi d’ailleurs que le sollicite Mme B divorcée C, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Boissy-Saint-Léger est déclarée responsable des dommages subis par la jeune A C à la suite de l’accident dont il a été victime le 11 août 2020 au centre de loisirs « ALP Marolles ».
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B divorcée C, procédé à une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices subis par son fils, avec pour mission, pour l’expert désigné par le président du tribunal administratif, de :
— prendre connaissance du dossier médical de A C et de tout document concernant l’accident dont celui-ci a été victime le 11 août 2020 ;
— décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont A a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
— indiquer les soins, traitements et interventions dont A a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles comme suite à cet accident ;
— indiquer à quelle date l’état de A peut être considéré comme consolidé ;
— dire si l’état de la victime a entrainé un déficit temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, en fixer le taux en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine tout autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
— dire si A a subi un préjudice esthétique, un préjudice au titre des souffrances endurées et, dans l’affirmative, en fixer les taux ;
— dire si l’état de A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que son degré de probabilité ;
— donner son avis sur l’existence de préjudices annexes et, le cas échéant, en évaluer l’importance en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée.
— donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité des préjudices subis par l’enfant A C et à raison des faits en litige.
Article 3 : L’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de A et notamment tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé en lien avec les dommages occasionnés par la blessure qu’il a subie le 11 août 2020 ; il pourra entendre toute personne ayant soigné ou examiné le patient.
Article 4 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme D B divorcée C, de la commune de Boissy-Saint-Léger ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il ne pourra faire appel au concours d’un sapiteur qu’avec son autorisation. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B divorcée C et à la commune de Boissy-Saint-Léger.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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