Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Duhamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de prendre une décision afin de régulariser sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’examen de sa demande ;
3°) à défaut, d’annuler l’arrêté précité en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Duhamel pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1991 à Ksour-Essef (Tunisie), a été interpellé par les services de police le 12 août 2025 pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants et sans permis de conduire. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 13 août 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/13/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 juin 2025, le préfet du Var a donné délégation à M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, à l’effet de signer, dans le cadre du service de permanence institué conformément à l’ordre des permanences fixé par le préfet du Var, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 110-4 du même code : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. ». Les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont donc pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Si M. B… se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne sont toutefois applicables qu’aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, le préfet du Var ne s’étant d’ailleurs pas fondé sur ces dispositions pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… soutient résider habituellement en France depuis l’année 2023, sans autre précision, il n’apporte aucun élément pour justifier de sa date d’entrée sur le territoire national ni n’établit résider en France avant mai 2025, date d’un bulletin de salaire émis par la société Olma Elit faisant figurer une date d’entrée au sein de la société au 5 mai 2025. S’il fait valoir qu’il a fui la Tunisie à la suite de son divorce en 2023 et des menaces proférées à son encontre par son ex beau-frère, il n’apporte aucun élément en justifiant. Si ses parents et sa sœur résident actuellement en France, il indique lui-même que ses parents y résident depuis 1971, ce qui démontre qu’il a passé la majeure partie de sa vie sans vivre avec eux. Il n’établit pas davantage, par la production de deux certificats médicaux datés du 26 août 2025 relevant que son père et sa mère, atteints de pathologies chroniques, ont besoin d’une aide familiale, que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Les circonstances que son ex-femme a renoncé, selon un acte de renonciation du 1er août 2025, à la garde des enfants nés du couple, Adem Ben A… E… B… le 25 juin 2019 et Anas Ben A… E… B… le 29 avril 2018, et que ces derniers l’ont rejoint en France à l’été 2025 pour y être scolarisés à compter de la rentrée de septembre ne lui confèrent pas un droit au séjour. La circonstance qu’il n’a pas été poursuivi par le procureur de la République suite à son interpellation le 13 août 2025 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui ne se fondent pas sur un motif tiré de la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de l’intéressé en France et ce dernier ayant passé la majeure partie de sa vie en Tunisie où il n’établit pas être isolé, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Var en prononçant une mesure d’éloignement assortie de l’interdiction de retour précitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. D… et Mme C… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. D…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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