Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Van Migom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne dispose d’aucun hébergement dans le département du Vaucluse mais dans celui des Bouches-du-Rhône ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il existe des modalités de contrôle moins contraignante ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense. Des pièces ont été transmises le 2 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 3 septembre 1971, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 20 janvier 2026 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient être domicilié dans le département des Bouches-du-Rhône, les attestations de la personne se présentant comme étant sa compagne et vivant en couple avec lui depuis plus de quatre ans à Arles ne sont pas datées et la facture d’électricité du mois de novembre 2025 produite ne mentionne pas le nom du requérant. Il ressort, en outre, des termes de la requête et de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan du 26 janvier 2026, que le requérant a déclaré une autre domiciliation à Arles chez son frère et qu’avant son placement en centre de rétention administrative puis sa remise en liberté M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet jusqu’au mois de janvier 2026. Par suite, en l’absence de force probante des pièces produites au vue, notamment, des déclarations contradictoires de l’intéressé, et en l’absence d’élément attestant d’une domiciliation effective dans un autre département à la date de la décision attaquée, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en assignant à résidence
M. B… dans le département de Vaucluse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
La décision contestée assigne à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Le Pontet, sauf les jours fériés, et lui interdit de se déplacer en dehors du département de Vaucluse sans autorisation. En faisant valoir qu’il existe des modalités de contrôle moins contraignantes dès lors qu’il réside dans un autre département, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire regarder la mesure de contrôle fixée par le préfet comme présentant un caractère non nécessaire ou disproportionné au regard de sa finalité compte tenu de ce qui précède au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 3 mai 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 25 mai 2023 et qu’il n’a pas exécuté. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige, d’une part, que le requérant a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de Vaucluse le 20 avril 2025 et, d’autre part, que les services de la préfecture de Vaucluse ont sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En se bornant à faire valoir que les autorités algériennes ne délivrent quasiment plus de laissez-passer consulaires pour permettre l’éloignement de ses ressortissants du fait des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, il n’apporte aucun élément précis et probant à l’appui de ses allégations de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de perspective d’éloignement ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en assignant l’intéressé à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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