Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2025, n° 2401644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 10 octobre et 13 novembre 2024 par lesquelles la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a refusé de lui accorder une autorisation de visite auprès de M. B.
Par un courrier en date du 9 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l’articles R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure, en violation de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. La requérante a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal du 9 décembre 2024, présenté à son domicile le 11 décembre 2024, et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », à signer sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 11 décembre 2024. Mme A n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Saint Denis, le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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