Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de l’assurance maladie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée alors qu’il a sollicité les motifs du refus implicite ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de son dossier ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 mars 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Le préfet produit une attestation de prolongation d’instruction valable au 25 mars au 27 juin 2026 au nom du requérant et la page d’instruction ANEF du dossier du requérant faisant apparaître la mention en attente de l’avis de l’OFII.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2605823, enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant colombien, né le 10 novembre 1977, s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 31 janvier 2024 au 30 juillet 2025. Il en a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, le renouvellement le 8 juin 2025. Par la présente requête, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, M. B… s’est vu délivrer, une attestation de demande de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable à compter du 25 mars 2026 et dont la durée de validité lui permet de justifier des droits attachés à son titre de séjour initial jusqu’au 24 juin 2026. Si la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne fait pas obstacle au maintien d’une décision implicite de refus à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, la délivrance au requérant de ladite attestation, valide jusqu’au 24 juin 2026, et ainsi qu’il vient d’être dit, qui maintient l’ensemble des droits ouverts en raison de sa carte de séjour dont la validité a expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressé, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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