Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2601151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la société Adecco Médical, représentée par Mes Jourda et Banbanaste, demande au juge des référés de :
Condamner le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc à lui verser, à titre de provision, outre intérêts et capitalisation desdits intérêts à compter de la date d’enregistrement de la présente requête : au principal, la somme de 5403,87 € au titre de la créance sur factures impayées ; la somme de 483 € au titre des intérêts moratoires sous réserve d’actualisation à la date de l’ordonnance à intervenir ; la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Enjoindre au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc de lui verser les sommes visées ci-dessus dans un délai maximal de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Adecco Médical à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
La requête est irrecevable faute de mémoire en réclamation conforme aux prescriptions de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
Les factures ont été réglées le 31 décembre 2026 ;
Deux factures correspondent à des prestations non exécutées ne sont pas admissibles ;
Le calcul des intérêts moratoires est erroné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’ensemble des factures, à l’exception de deux, ont été soldées, au plus tard, le 30 décembre 2025 soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. Les conclusions de la société Adecco Médical sont donc, en tant qu’elles portent sur ces factures, irrecevables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans version de 2009 applicable au marché : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (…) ».
L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Par ailleurs, le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réclamation adressé le 5 décembre 2025 par la société Adecco Médical au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc exposait les motifs et indiquait le montant des sommes réclamées. Le Centre hospitalier n’est dès lors pas fondé à soutenir que la société requérante ne serait pas recevable, faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, à réclamer le solde lui restant dû.
En ce qui concerne la créance :
Il résulte de l’instruction que le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc soutient sans être contredit que les factures n° 883/03183/24 et n° 883/02547/24 correspondant à des prestations qui n’ont pas été effectuées. Il en résulte que les créances correspondantes ne peuvent pas être regardées comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article 5.2 de l’acte d’engagement du marché : « (…) le délai maximum de paiement (…) est de 50 jours à compter de la réception de la facture (…) ». Aux termes de l’article 6.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans le délai fixé par le marché donne droit au versement d’intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus. / Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile en cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / En cas de retard de paiement le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (…) ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 50ème jour suivant la date de réception de la facture et à une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture payée en retard. En l’espèce, il résulte de l’instruction que 9 factures qui restent exigibles au regard du mémoire en réclamation précité n’ont pas été réglées dans les délais. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a, à ce jour, reçu aucun règlement relatif aux intérêts moratoires, intérêts qu’il convient d’arrêter provisionnellement à la somme de 415 euros et aux indemnités forfaitaires de recouvrement. Dès lors, la société requérante a droit, pour les 9 factures dont s’agit, à la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Adecco Médical est fondée à solliciter, au titre du principal, le versement d’une provision correspondant, d’une part, au montant des intérêts de retard au taux légal sur les 9 factures qui ont été réglées avec retard, intérêts fixés provisionnellement à 415 euros et, d’autre part, à une somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
S’agissant d’une condamnation à verser une somme d’argent, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une injonction assortie d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais d’instances engagées par elles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc est condamné à verser à la société Adecco Médical une somme provisionnelle de 415 euros correspondant aux intérêts légaux résultant du paiement avec retard de 9 factures.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc est condamné à verser à la société Adecco Médical une somme provisionnelle de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adecco Médical et au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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