Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 19 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme totale de 71 911,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 6 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Avignon est engagée à son égard dès lors que sa chute de vélo est imputable à l’état particulièrement dégradé de la chaussée, état dont la commune d’Avignon avait été alertée à plusieurs reprises ;
— en tout état de cause, la maire d’Avignon aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser la dangerosité de l’ouvrage ;
— le lien de causalité est établi et les préjudices dont elle demande réparation présentent un caractère certain ;
— le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé à hauteur de la somme de 198 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de la somme de 6 117 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 20 760 euros ;
— elle peut prétendre à une indemnité d’un montant de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros et son préjudice esthétique permanent à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
— le préjudice d’agrément qu’elle subit doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
— les frais d’assistance par une tierce personne seront indemnisés à hauteur de la somme de 11 688 euros ;
— sa perte de gains professionnels actuels sera indemnisée à hauteur de 6 148,11 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune d’Avignon, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique en l’absence tant de la preuve du lien de causalité que d’un défaut d’entretien et alors que Mme B a commis une imprudence fautive ;
— à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, la somme réclamée par la requérante devrait être ramenée à de plus justes proportions ;
— le déficit fonctionnel total pourrait être indemnisé à hauteur de la somme de 60 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire pourrait être indemnisé à hauteur de la somme de 1 893,50 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 12 000 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par Mme B ne saurait excéder la somme de 7 201 euros et celle du préjudice esthétique temporaire la somme de 1 850 euros ;
— l’indemnisation des frais liés à l’assistance par une tierce personne ne saurait être fondée sur un taux horaire excédant 10 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— le préjudice consistant en la perte de gains professionnels actuels n’est pas suffisamment justifié.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon, ou « tout succombant », à lui verser la somme de 21 920,15 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre des l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de la commune d’Avignon ou de « tout succombant » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations d’un montant total de 21 920,15 euros au titre de l’accident dont Mme B a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été victime, dans la matinée du 6 juillet 2020, d’une chute de vélo sur un chemin situé sur le territoire de la commune d’Avignon. A la demande de Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 7 février 2022 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur C en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 7 novembre 2022. Estimant que sa chute était liée au caractère défectueux de la chaussée, l’intéressée a, à la suite de cette expertise médicale, saisi en vain la maire d’Avignon d’une demande indemnitaire préalable. Mme B demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 6 juillet 2020. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande pour sa part au tribunal de condamner la commune d’Avignon à l’indemniser des frais exposés au profit de Mme B et à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité de la commune d’Avignon :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si Mme B soutient que sa chute est liée à l’état particulièrement dégradé de la chaussée de la voie communale sur laquelle elle circulait à bicyclette dans la matinée du 6 juillet 2020, elle se borne à produire à cet égard deux attestations, respectivement établies par sa mère et par l’un de ses voisins, lesquels n’ont pas été témoins de l’accident dont elle a été victime. Par ailleurs, les photographies versées aux débats par la requérante ne permettent pas d’établir les circonstances et la localisation exactes de cet accident survenu en plein jour et à proximité immédiate du domicile de l’intéressée. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des trois autres attestations produites, établies durant l’année 2023 et faisant état de la réalisation de travaux de voirie dans le secteur en cause, que la chute de Mme B aurait pour origine l’une des excavations présentes dans la chaussée de la voie litigieuse. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B, qui empruntait à la lumière du jour une voie qui lui était familière, ne pouvait ignorer l’état de la chaussée dont les excavations pouvaient être aisément évitées par un cycliste attentif et prudent. Ainsi, à supposer même que la chute de Mme B puisse être regardée comme trouvant sa cause dans le mauvais entretien de la chaussée, la faute commise par l’intéressée serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer en totalité la commune d’Avignon de sa responsabilité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents () ". Il résulte de ces dispositions que le maire a l’obligation d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues de la commune. La responsabilité de la commune peut être engagée du fait d’une carence de son maire à prévenir les risques d’accident résultant de la méconnaissance de cette obligation.
5. Mme B soutient que la maire d’Avignon aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire « cesser la dangerosité de l’ouvrage ». Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, l’existence d’un lien de causalité entre la chute de Mme B et la carence de cette autorité à prévenir les risques d’accident sur la voie communale litigieuse ne peut être regardée comme établie. Au surplus, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des seules photographies produites par Mme B, que cette voie publique présentait, eu égard à ses caractéristiques, une dangerosité excédant les risques auxquels peuvent s’attendre les usagers de la voie publique. Par suite, la requérante n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Avignon pour carence fautive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Avignon à lui rembourser la somme de 21 920,15 euros au titre des débours exposés, ni à solliciter le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
8. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 18 novembre 2022, doivent être mis à la charge définitive de Mme B, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avignon ainsi que par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 18 novembre 2022, sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la commune d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à M. E C, expert.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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