Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 janvier 2025, N° 2500129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500129 du 9 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 janvier 2025, présentée par M. B A, représenté par Me Kati.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kati sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne pouvait être légalement prise, puisqu’il bénéficiait encore du droit au séjour dès lors que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle désigne un pays non reconnu par la France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est particulièrement exposé en cas de retour en raison de son occidentalisation ; il risque la peine de mort ; l’Afghanistan est en état de désorganisation générale et la région de Kaboul est en situation de violence extrême.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 14 janvier 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— et les observations de Me Letournel, substituant Me Kati, représentant M. A,
— le préfet de la Savoie n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 16 décembre 1994, déclare être entré en France en décembre 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par le requérant, à la supposer même établie, selon laquelle les décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile et de réexamen ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. A a bien eu connaissance de ces décisions. Il ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment de la fiche Télémofpra, qu’il a pu contester les décisions de rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen devant la CNDA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet de la Savoie s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Savoie, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ».
9. Si M. A soutient que du fait de son recours devant la CNDA contre la décision d’irrecevabilité que l’OFPRA a opposée à sa demande de réexamen de sa demande d’asile il conserve un droit au maintien sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé OFPRA que la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA le 9 février 2024 a été prise sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées, une telle décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA a eu pour effet de mettre fin au droit au maintien sur le territoire dont bénéficiait le requérant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire du fait de son recours pendant devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-42 précité doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / () ». Et aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 3) » retour ": le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : – son pays d’origine, ou – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ". Il résulte de ces dispositions que le fait d’imposer ou d’énoncer une obligation de retour constitue un des éléments constitutifs d’une décision de retour, une telle obligation de retour ne pouvant se concevoir, au vu du point 3 de cet article, sans l’identification d’une destination, qui doit être l’un des pays visés à ce point 3, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020, FMS, FNZ, SA et SA Junior (C-924/19 PPU § 115).
11. En l’espèce, il est constant que M. A est de nationalité afghane. L’arrêté attaqué, en indiquant que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, doit donc être regardé comme ayant désigné ce pays comme pays de destination. La circonstance que le régime politique instauré depuis la prise de pouvoir des talibans, à savoir l’Emirat islamique d’Afghanistan, n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance par la France, est, par elle-même, sans incidence sur l’existence de l’Afghanistan, au demeurant Etat membre de l’Organisation des Nations-Unies, en tant que pays d’origine au sens des dispositions susvisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué désignerait un pays non reconnu par la France et par conséquent inexistant juridiquement, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A invoque d’abord les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait soumis en cas de retour en Afghanistan en raison des opinions politiques que lui impute le gouvernement des taliban qui l’accusent d’être un infidèle, du fait de son « occidentalisation » découlant de son départ d’Afghanistan depuis près de deux ans, de son éducation, de sa pratique d’une activité sportive dans la mixité et de son apprentissage de la langue française et en raison de la situation sécuritaire prévalant à Kaboul, sa province d’origine. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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