Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 avr. 2026, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2025 et le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schlosser :
1°) forme opposition à la contrainte du 26 mai 2025 émise à son encontre par France Travail Normandie, et qui lui a été signifiée le 3 juin 2025, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 445 euros portant sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, majoré des frais d’émission de l’acte ;
2°) demande au tribunal de prononcer la décharge des sommes réclamées par France Travail ;
3°) d’enjoindre à France Travail Normandie, à titre principal, de lui accorder une décharge totale de la dette ou, subsidiairement, une décharge partielle supplémentaire de la dette ;
4°) de mettre à la charge de France Travail Normandie une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la contrainte est insuffisamment motivée quant à son principe, sa quotité et son exigibilité ;
- il n’a perçu aucune somme au titre de l’allocation de solidarité spécifique durant cette période, mais uniquement l’aide personnalisée au logement ; il n’a pas perçu simultanément l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité spécifique ; le flux CAF, sur lequel se fonde France Travail, n’a aucune valeur juridique et ne permet pas d’établir la réalité des versements dont il aurait bénéficié ;
- il n’est pas en mesure de procéder au remboursement de la somme réclamée ; il est de bonne foi et en situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Courset, représentant M. B…, qui insiste sur le fait qu’il n’a jamais perçu les sommes qu’on lui réclame, ce que démontrent les relevés de la caisse d’allocations familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A… B…, le 3 décembre 2024, un indu d’allocation de solidarité spécifique de 2 890,47 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. M. B… a demandé, le 11 décembre 2024, un effacement de la dette. Par courrier du 21 février 2025, France Travail Normandie lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 445,47 euros. Après une mise en demeure adressée le 26 mars 2025, réceptionnée le 2 avril 2025, restée vaine, France Travail a émis une contrainte le 26 mai 2025 en vue de recouvrer le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique restant à la charge de M. B…, qui forme opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) ».
3. M. B… fait valoir que la contrainte est insuffisamment motivée quant à son principe, sa quotité et son exigibilité. Toutefois, la contrainte litigieuse indique le montant initial de l’indu de 2 890,47 euros correspondant à l’indu d’allocation de solidarité spécifique, dont est déduit la somme de 1 445,47 euros correspondant à la remise partielle accordée par France Travail Normandie le 21 février 2025, ainsi que la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au cours de laquelle a été perçue l’allocation indue. La contrainte précise également la nature de l’indu réclamé dès lors qu’elle porte la mention « CUMUL ASS AAH ». Cette contrainte comporte ainsi l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui conteste l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés le 2 octobre 2023 et qu’il s’est vu accorder rétroactivement le bénéfice de cette allocation. Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas perçu la somme de 6 829,98 euros au titre d’une quelconque aide durant la période en litige, en particulier de l’allocation de solidarité spécifique, il résulte de l’instruction que France Travail a, par la voie de la subrogation prévue à l’article L. 5423-7 du code du travail, récupéré une partie de l’indu de 6 829,88 euros auprès de la caisse d’allocations familiales sur la somme due à M. B… à raison de l’ouverture rétroactive de son droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, soit la somme de 3 939,51 euros, qui ne lui avait pas encore été versée. Le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, soit 6 829,88 euros, étant supérieur à la somme récupérée auprès de la caisse d’allocations familiales, soit 3 939,51 euros, le solde de l’indu restant à la charge de M. B… était donc de 2 890,47 euros, somme ramenée à un montant de 1 445 euros après une remise partielle de dette accordée par France Travail Normandie. Contrairement à ce que soutient M. B…, la circonstance que les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de solidarité spécifique lui auraient été versées au cours de périodes non concomitantes n’est pas de nature à remettre en cause l’existence du cumul de ces allocations au titre d’une même période. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a indiqué, dans son recours administratif auprès de France Travail du 11 décembre 2024, que « l’allocation de solidarité spécifique lui a permis de vivre pendant cette période » et, dans un courrier du 4 mars 2024, que, dans l’attente de la réponse à sa demande d’allocation aux adultes handicapés, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique. De plus, les explications de M. B… ne permettent pas de remettre sérieusement en cause le montant de 6 829,98 euros correspondant à l’indu de l’allocation de solidarité spécifique, le «Flux caf » permettant par ailleurs d’établir que, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, un montant de 3 939,51 euros lui était réservé au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Enfin, M. B… ne peut utilement invoquer sa situation financière pour contester la légalité de la contrainte émise le 26 mai 2025. Dans ces conditions, la contrainte émise pour le recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, ramené à un montant de 1 445 euros, couvrant la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, n’est pas entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schlosser et à France Travail Normandie.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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