Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2504884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 M. A… B…, de nationalité algérienne, représenté par Me Dragone, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour n’est pas motivée en violation de l’article L. 612-10 du ceseda.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée répond à ces exigences.
2. En deuxième lieu le requérant ne peut utilement invoquer la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sans spécifier qu’il n’a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si le requérant soutient vivre chez sa sœur qui a une carte de résident il ne produit qu’une attestation d’hébergement non signée et très peu de pièces de nature à justifier de sa présence en France ces dernières années. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
4. En dernier lieu le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour n’est pas motivée en violation de l’article L. 612-10 du ceseda doit être écarté comme manquant en droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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