Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 mai 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de révision de traitement et de reclassement indiciaire, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation professionnelle ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique le remboursement de ses frais de procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les voies et délais de recours n’ont pas été portés à sa connaissance ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’aucun entretien professionnel n’a eu lieu ;
- elle porte une atteinte au principe d’égalité de traitement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a entraîné un préjudice financier et moral.
Par un courrier du 23 avril 2026, le tribunal a invité Mme B… à produire dans le délai de quinze jours la demande indemnitaire préalable qu’elle aurait adressée à l’administration ou un document justifiant de la date de dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Selon l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Aux termes de l’article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Et aux termes de l’article L. 411-7 de ce code : « (…) le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
3. Il résulte des écritures de la requérante que le recours gracieux tendant à la contestation de la décision attaquée du 2 juin 2025 rejetant sa demande de révision de son traitement indiciaire a été présenté vers le mois d’août 2025, soit au plus tard le 31 août 2025, ce qui est au demeurant confirmé par les mentions de suivi du pli 2C17151573062 contenant ce recours disponibles sur le site de La Poste, lesquelles indiquent une date du réception de ce pli par son administration au 2 septembre 2025. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 novembre 2025 et que le délai de recours contentieux de deux mois francs prorogé à l’encontre de la décision initiale a recommencé à courir à compter de cette dernière date pour expirer le samedi 3 janvier 2026, prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 janvier 2026, sans qu’il soit nécessaire que l’administration ait accusé réception de ce recours gracieux, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus. La requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er avril 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux ainsi prorogé. Il s’ensuit que les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2025, ensemble celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont tardives et, comme telles, manifestement irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration ».
5. Il ne résulte pas du recours gracieux évoqué ci-dessus et présenté à l’administration le 2 septembre 2025 que celui-ci comportait une demande d’indemnisation préalable, laquelle aurait en tout état de de cause entraîné la même tardiveté que celle relevée ci-dessus s’agissant des conclusions indemnitaires de la requérante. Par un courrier du 23 avril 2026, le tribunal a invité la requérante à produire dans un délai de quinze jours la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. Toutefois, à l’expiration du délai qui lui était imparti, l’intéressée n’a pas produit la demande indemnitaire préalable, ou à défaut la preuve de réception par l’administration, ni justifié de l’impossibilité pour elle de la produire. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête sont également, pour ce motif, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions aux fins d’annulation de la requête que celles tendant à l’indemnisation du préjudice invoqué par Mme B… doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 28 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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