Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2602283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Tropez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé notamment de rechercher, au contradictoire de la SAS GT Promotion, tous éléments relatifs aux causes du désordre de structure qui affecte le bâtiment accueillant l’EHPAD « Les Platanes » ainsi que la Chapelle de Saint-Tropez attenante, sis sur la parcelle cadastrée section AI n° 349 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS GT Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux exécutés dans le cadre du programme immobilier de la SAS GT Promotion, d’une intensité particulièrement remarquée dans le voisinage proche, ont entraîné une importante fragilisation de la structure de l’EHPAD Les Platanes et de la Chapelle de Saint-Tropez ; en particulier, d’importantes fissures ont été constatées en de nombreux pans de murs de ces deux édifices ;
- elle a mobilisé un commissaire de justice afin de faire constater la réalité de ces désordres structurels ;
- d’après les premiers relevés d’observation qui ont été effectués par les services de la commune en charge de la gestion de l’EHPAD et de la conservation de la Chapelle attenante, l’apparition ou la forte aggravation des fissures en cause résulte directement de l’exécution des travaux du programme de construction « La Voile d’Or », sous maîtrise d’ouvrage de la SAS GT PROMOTION, et en particulier des travaux de démolition de l’ouvrage existant sur l’emprise des parcelles AI n° 193 et 377 ;
- compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il apparaît que la désignation d’un expert judiciaire par le Tribunal administratif de Toulon, présentant toutes les garanties d’indépendance et de compétence, constitue la solution de référence pour déterminer de façon incontestable l’origine de ces désordres, leur imputabilité au maître d’ouvrage du programme immobilier « La Voile d’Or » et/ou à un ou plusieurs des opérateurs ayant participé au chantier, ainsi que les mesures nécessaires pour y remédier de façon pérenne et le coût afférent de ces dernières ;
- le rapport d’expertise à intervenir lui permettra ainsi d’engager la responsabilité de toute partie ayant contribué, par action ou par négligence, à la dégradation de la structure de ses ouvrages afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Les mesures prévues par ces dispositions ne peuvent être ordonnées par le juge des référés d’une juridiction que si elles se rattachent à un litige au fond susceptible de relever de la compétence de cette juridiction.
4. A l’appui de sa demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions rappelées au point 1, la commune de Saint-Tropez expose que les travaux exécutés dans le cadre du programme immobilier de la SAS GT Promotion ont entraîné une importante fragilisation de la structure de l’EHPAD Les Platanes et de la Chapelle de Saint-Tropez. Elle précise que d’importantes fissures ont été constatées en de nombreux pans de murs de ces deux édifices. Elle impute ainsi lesdits désordres au maître d’ouvrage du programme immobilier « La Voile d’Or » et/ou à un ou plusieurs des opérateurs ayant participé au chantier. Or, l’expertise demandée, qui porte sur des désordres provoqués par des travaux exécutés par une personne privée pour son propre compte, n’apparaît pas susceptible de se rattacher à un litige, relevant fut-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Tropez ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Tropez.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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