Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2513054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 26 mars 2026, M. C…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) concernant le refus de séjour, à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le mois qui suit le jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou portant refus de délai de départ volontaire, d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, l’avis de la commission du titre de séjour n’étant pas régulier au regard des exigences de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la préfète de l’Ain ne pouvait légalement lui opposer l’absence d’activité professionnelle dès lors qu’aucun droit au travail même provisoire ne lui a jamais été délivré ;
– la préfète aurait dû se prononcer sur la demande d’autorisation de travail qu’il lui avait transmise ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Me Petit, représentant M. A….
Le préfet de l’Ain n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 15 juillet 1995, est entré en France à la date déclarée du 18 juin 2014. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 7 juillet 2016. Le 19 novembre 2015, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 27 septembre 2016, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 3 février 2017. Le 7 décembre 2016, il a fait l’objet d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 30 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 août 2022, sa demande a été rejetée et il fait l’objet d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, décisions dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon, le 21 décembre 2023. Le 24 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 16 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier des termes circonstanciés de la décision en litige, que la préfète de l’Ain, alors même qu’elle n’a pas suivi l’avis de la commission du titre de séjour réunie le 17 juillet 2025, favorable à la délivrance d’une carte de séjour d’une année sous réserve de l’obtention d’un contrat d’embauche à durée indéterminée, voir à durée déterminée, s’est déterminée après avoir été effectivement destinataire de cet avis et du procès-verbal dressé lors de l’audition de M. A…, accompagné de son conseil. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait état de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de onze ans ainsi que de la présence de ses deux parents, de son frère et de sa sœur, ces deux derniers y résidant en situation régulière. Il fait également valoir qu’il a développé des liens d’une particulière intensité avec son frère qu’il soutient dans ses études et sa sœur, qui a connu un drame familial particulièrement tragique. Enfin, le requérant se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France, maîtrisant la langue française, ayant effectué plusieurs activités bénévoles et justifiant d’une promesse d’embauche en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Emir Auto pour y exercer en qualité de mécanicien, métier en tension, alors qu’il justifie du suivi d’une formation professionnelle en mécanique en Albanie en 2013.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé qui a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, la légalité de la dernière ayant été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon, le 21 décembre 2023, se maintient depuis irrégulièrement, sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et que ses deux parents sont en situation irrégulière en France et ont fait l’objet de mesures d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à une reprise de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Ain a pu légalement fonder son appréciation sur l’absence d’activité professionnelle exercée par l’intéressé, alors même qu’aucun droit au travail même provisoire ne lui avait jamais été délivré.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ou « vie privée et familiale » (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
Si le requérant fait valoir que sa demande de titre de séjour était accompagnée d’une promesse d’embauche émanant de la société Emir Auto ainsi que d’un « pack employeur » permettant de saisir la plateforme de la main d’œuvre étrangère en vue d’obtenir une autorisation de travail préalablement à la délivrance du titre de séjour, de telles circonstances ne constituent pas des conditions d’appréciation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en s’abstenant de prendre en compte de telles circonstances et de saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit, ni d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ni d’une erreur de fait, ni d’un vice de procédure.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète de l’Ain a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré notamment que l’intéressé se maintient sur le territoire français en dépit de l’édiction à son encontre de trois mesures d’éloignement prononcées en 2015, 2016 et 2022, qu’il est présent en France depuis plus de onze ans, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et sans emploi et que ses deux parents font également l’objet de mesures d’éloignement. La préfète de l’Ain, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’elle a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions précitées, et n’a, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l’Ain a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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