Rejet 10 décembre 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 10 déc. 2024, n° 2403083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2403083, par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024, le 4 décembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile, ou jusqu’à la date de notification de l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bernard, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent son droit, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à être entendu, et sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il ne dispose pas de la nationalité arménienne ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est nécessaire dès lors qu’il dispose d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2403084, par une requête et un mémoire en défense, enregistrée le 19 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Saint Lô pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bernard, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de caractère nécessaire et adapté au but poursuivi ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 5 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Bernard, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui déclare être né le 17 août 1982 dans le district autonome de Karabagh de la république soviétique d’Azerbaïdjan, demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui a retiré son attestation de demande d’asile. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Saint Lô pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403083 et 2403084 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2403083 :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 novembre 2024 pris dans l’ensemble de ses décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 1550/2023 du 28 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, la préfète de l’Allier a donné délégation à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté ses observations lors de son audition de retenue pour vérification du droit au séjour effectuée par les services de la gendarmerie nationale, le jeudi 14 novembre 2024 à 11h00, soit le jour même de l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. D soutient qu’assimiler les ressortissants du Haut Karabagh à des ressortissants arméniens est matériellement inexact, il ne démontre pas, par les documents qu’il produit, qu’il ne dispose pas de la nationalité arménienne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation au motif que son recours devant la cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2024 n’y figure pas, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions en litige, qu’elles auraient été prises sans que la préfète de l’Allier n’ait procédé à un examen de la situation de l’intéressé et n’ait, en particulier, procédé à une vérification de son droit au maintien sur le territoire français. La circonstance que le procès-verbal d’audition établi par la gendarmerie nationale comporte le terme « Khearabakh », est sans incidence sur la légalité des décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et sans que n’ait d’incidence à cet égard l’absence de mention quant au fait que le requérant affirme qu’il ne dispose pas de la nationalité arménienne, qu’il a déposé un recours devant la cour nationale du droit d’asile et que son fils majeur réside en France, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision en litige, que la préfète de l’Allier a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision litigieuse. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. En l’espèce, M. D fait état, d’une part, de son intégration locale intense eu égard à son investissement dans différentes associations, et d’autre part, de la présence de son fils âgé de 19 ans, arrivé sur le territoire français avec ses parents quand il était mineur, et qui bénéficie du droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2023, et il ne bénéficie plus du droit de s’y maintenir. En outre, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’en 2023, et son épouse ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Enfin, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas mener une vie de famille avec sa femme et leurs enfants, ni exercer une activité professionnelle en Arménie. Dans ces conditions, M. D, qui ne justifie pas d’une intégration particulière, n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Si le requérant soutient que ses enfants mineurs, tous nés en république du Haut-Karabagh et entrés en France à l’âge de 7 ans et 16 ans, sont scolarisés en école primaire et au lycée, et qu’ils ne peuvent pas retourner vivre dans leur région d’origine, il n’établit pas que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans le pays d’origine, avec leur mère, ainsi que leurs scolarités. La circonstance que la mère, qui ne bénéfice plus du droit au maintien sur le territoire, n’ait pas fait l’objet d’une décision d’éloignement, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
22. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D, la préfète de l’Allier s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les circonstances que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2024 et qu’il a déclaré s’opposer à son retour en Arménie. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit entré sur le territoire français de manière régulière, ni qu’il possède un passeport en cours de validité ou des documents d’identité ou de voyage, et d’autre part, lors de son audition à la gendarmerie nationale qui a eu lieu le 14 novembre 2024, l’intéressé déclare à plusieurs reprises vouloir rester en France et s’opposer à son retour en Arménie. Enfin, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » que sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 17 mai 2024, laquelle a été notifiée le 30 mai suivant. Par suite, M. D entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
23. En troisième lieu, il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté en litige que la préfète de l’Allier se serait estimée à tort en situation de compétence liée au regard du refus de l’octroi d’un délai de départ. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
24. En dernier lieu, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » que la demande de réexamen présentée par M. D a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 17 mai 2024, laquelle a été notifiée le 30 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte donc de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
28. Si le requérant soutient qu’il s’est maintenu sur le territoire français le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est accompagné de son épouse et de ses enfants, il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Allier s’est fondée sur l’ensemble des critères énumérés par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a précisé que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que sa durée serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
29. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Allier a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
30. En premier, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
32. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. A cet égard, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant, la décision attaquée rappelle la situation familiale du requérant, sa demande d’asile, les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, et le fait que l’intéressé n’a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
33. En dernier lieu, en vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
34. Si le requérant soutient qu’il a été contraint de fuir le pays dont il a la nationalité au motif qu’il a participé en tant que volontaire à la guerre ayant opposé l’Arménie à l’Azerbaïdjan sur la question du Haut Karabagh, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à établir des risques afférents à sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire :
36. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Et aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
37. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2403084 :
38. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Manche par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié le 1er septembre 2023 au recueil spécial des actes administratifs n° 1, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche », à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
39. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
40. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
41. En troisième lieu, si le requérant soutient que, bien que domicilié par le CADA de Saint Lô, il réside en réalité dans un logement situé sur la commune de Coutances comme le certifient la directrice et le chef de service du CADA de la Manche par deux attestations datées du 18 novembre 2024 et du 4 décembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche en avait connaissance au moment de l’édiction de la décision contestée. En outre, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le requérant a déclaré être domicilié au CADA FTDA de Saint Lô sis 5 rue Houssin Dumanoir. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’erreur de fait doivent être écartés.
42. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que la décision attaquée le contraint à demeurer seul sur la commune de Saint Lô alors que sa femme et ses enfants résident sur la commune de Coutances, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni portant atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
43. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
44. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes nos 2403083 et 2403084 de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bernard, à la préfète de l’Allier et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier et au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
Nos 2403083 – 2403084
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